Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2217093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2217093 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. et Mme C A, représentés par Me Sylvain, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales mis à leur charge au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les sommes perçues de la société Com-Systems, qui correspondent au paiement partiel de la vente par M. A à son frère, dirigeant et associé de la société Com-Systems, le 17 février 2014, d’un terrain situé en Algérie, ne peuvent être regardées comme des revenus distribués ;
— le crédit bancaire de 7 100 euros du 17 novembre 2017 a été taxé à tort en tant que revenu d’origine indéterminée, dès lors qu’il correspond au produit de la vente d’un véhicule Volkswagen de type Tiguan par M. A à M. B.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viain, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont fait l’objet, au titre des années 2016 et 2017, d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle à l’issue duquel, aux termes d’une proposition de rectification du 13 septembre 2019, le service a rapporté à leur revenu imposable desdites années des sommes regardées comme distribuées à leur profit par la société Com-Systems ainsi que des revenus d’origine indéterminée. Leur réclamation préalable du 22 mars 2022 ayant été rejetée par l’administration fiscale le 28 octobre 2022, M. et Mme A demandent au tribunal la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () / c. Les rémunérations et avantages occultes ; () ".
3. L’administration fiscale a relevé que les requérants avaient perçu de la société Com-Systems des sommes pour un montant total de 142 091 euros en 2016 et 141 360 euros en 2017 et les a imposées en tant que revenus distribués par la société entre les mains des intéressés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions du c. de l’article 111 du code général des impôts.
4. Pour contester l’imposition des revenus en cause, les requérants soutiennent que ces virements correspondent au paiement partiel de la vente par M. A à son frère, dirigeant et associé de la société Com-Systems, le 17 février 2014, d’un terrain situé en Algérie. Toutefois, en se bornant à produire une quittance partielle de dette, un état des paiements ainsi qu’une copie d’acte de vente, par ailleurs non datés ou portant une date postérieure aux opérations de contrôle, et en l’absence notamment de tout contrat de dette dûment enregistré ou d’un échéancier établi en vue du règlement échelonné de cette dette, les requérants ne mettent pas le tribunal à même de constater une correspondance entre les sommes versées par la société Com-Systems et les prétendus remboursements afférents à la vente du terrain cédé. Par ailleurs, l’administration fiscale fait valoir, sans être contredite, que les versements déclarés comme ayant été effectués en règlement de la cession du terrain ne sont pas cohérents avec l’état des paiements produit, compte tenu des rémunérations que le requérant a indiqué avoir reçues de la société Com-Systems. Dans ces conditions, l’administration était fondée à regarder les sommes litigieuses comme des revenus distribués, sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 69 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16 ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à M. et Mme A, qui ne contestent pas avoir été régulièrement taxés d’office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales au titre des revenus d’origine indéterminée, d’établir que les sommes concernées, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie déterminée de revenus.
6. En l’espèce, s’agissant du crédit bancaire du 17 novembre 2017 de 7 100 euros, les requérants, qui soutiennent qu’il s’agit du prix de vente d’un véhicule Volkswagen, se bornent à produire un formulaire Cerfa de cession de véhicule à M. B ainsi qu’une attestation manuscrite de ce dernier sans mention d’aucun prix. Par suite, et dès lors qu’à eux seuls, ces documents ne permettent pas d’attester de l’origine des fonds et de la cause du versement, M. et Mme A ne démontrent pas, comme il leur incombe, le caractère non imposable de la somme correspondante.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en décharge présentées par M. et Mme A doivent être rejetées.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2217093
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