Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 6 juin 2025, n° 2327520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 25 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Krzisch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle la Commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs (CAPADD) a rejeté sa demande relative à l’accès à l’identité et aux données non identifiantes de son tiers donneur ;
2°) d’enjoindre à la CAPADD de lui transmettre les données non identifiantes de son donneur sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en droit ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de quorum de la commission, en méconnaissance de l’article R. 2143-3 du code de la santé publique ;
— la CAPADD a commis une erreur de droit, en considérant qu’elle ne pouvait pas transmettre l’ensemble des données non identifiantes d’un donneur dont l’identité a été perdue par le centre de don ;
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’article R. 2143-9 du code de la santé publique, lequel ajoute une condition à la loi en exigeant le consentement d’un donneur dont l’identité a été perdue et qui ne peut être contacté dans le cas d’un don antérieur à 2022 ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à la vie privée de l’enfant né grâce à assistance médicale à la procréation (AMP), en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en tant qu’elle fait prévaloir la vie privée d’un donneur non identifié sur celle d’un enfant né d’une AMP à la recherche d’éléments structurants de son identité ;
— la transmission des données non identifiantes, qui ne remet pas en cause l’anonymat, n’est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée du donneur ;
— la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt Gauvin-Fournier Sillau c/ France du 7 septembre 2023 ne s’est pas prononcée sur les données non identifiantes non médicales, qui ne remettent pas en cause l’anonymat du donneur ;
— la décision attaquée place les personnes nées d’un don de gamètes effectué avant 2022 dans une situation d’inégalité avec les enfants nés d’un don de gamètes effectué après 2022 et avec les enfants nés sous X ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 30 de la convention de la Haye du 29 mai 1993, dont il résulte que les intérêts de l’enfant né d’un don doivent prévaloir sur les intérêts éventuellement contraires d’un donneur, a fortiori lorsque celui-ci est non-identifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 25 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 décembre 2024.
Par un courrier du 16 avril 2025, les parties ont été invitées à transmettre leurs observations sur le point de savoir si, lorsqu’elle est saisie par une personne née d’un don de gamètes dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 2143-5 du code de la santé publique, la CAPADD est en situation de compétence liée pour rejeter une demande de transmission de données concernant le tiers donneur lorsque son identité est inconnue.
Mme A a produit ses observations en réponse à ce courrier le 24 avril 2025.
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a produit ses observations en réponse à ce courrier le 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— la convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, conclue à la Haye le 29 mai 1993,
— le code civil,
— le code de la santé publique,
— la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique,
— le décret n° 2022-1187 du 25 août 2022 relatif à l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur pris en application de l’article 5 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique et portant modification des dispositions relatives à l’assistance médicale à la procréation,
— l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 7 septembre 2023, nos 21424/16 et 45728/17 Gauvin-Fournis et Silliau c/ France,
— l’arrêt du Conseil d’Etat n° 495138 du 25 juillet 2024,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lambert, rapporteure,
— les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
— et les observations de Me Krzisch pour Mme A.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A, a été enregistrée le 19 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est née en 2001 d’une assistance médicale à la procréation (AMP) par don de gamètes. Elle a saisi la Commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs (CAPADD) d’une demande de transmission des données identifiantes et non identifiantes de son tiers donneur. Par une décision du 18 octobre 2023, la CAPADD a refusé de faire droit à sa demande en raison de l’impossibilité à contacter le donneur, dont l’identité ne figure pas dans le dossier du centre de don. Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 16-8 du code civil : « Aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l’identité du receveur ni le receveur celle du donneur. / En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l’identification de ceux-ci. ». Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 16-8-1 du même code, créé par la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique : « Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès de la personne majeure née d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sur sa demande, à des données non identifiantes ou à l’identité du tiers donneur, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. ». Aux termes de l’article L. 2143-5 du code de la santé publique : « La personne qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à l’identité du tiers donneur s’adresse à la commission mentionnée à l’article L. 2143-6. ». Aux termes de l’article L. 2143-6 du même code, « Une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est chargée : () 6° De contacter les tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, lorsqu’elle est saisie de demandes au titre de l’article L. 2143-5, afin de solliciter et de recueillir leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité ainsi qu’à la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine. () ». Les articles L. 2143-5 et L. 2143-6 sont entrés en vigueur le 1er septembre 2022, en application du A du VII de l’article 5 de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique. Et aux termes de l’article R. 2143-9 du code de la santé publique : « I. Les personnes nées d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur qui, à leur majorité, souhaitent accéder, en application des dispositions de l’article L.2143-5, à l’identité du tiers donneur, aux données non identifiantes mentionnées à l’article L.2143-3 ou à ces deux catégories de données, saisissent la commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs au moyen d’un formulaire que celle-ci met à disposition du public.(). Lorsque le tiers donneur ne peut être retrouvé par la commission, lorsqu’il ne répond pas à la sollicitation de cette dernière ou lorsqu’il refuse de consentir à la communication de ses données non identifiantes et des données relatives à son identité, la commission indique au demandeur qu’il ne peut être donné suite à sa demande, par tout moyen permettant d’accuser réception de cette information et dans des conditions en garantissant strictement la confidentialité. ».
3. En premier lieu, il résulte des dispositions du 6° de l’article L. 2143-6 du code de la santé publique citées ci-dessus que la CAPADD doit contacter les tiers donneurs ayant réalisé un don de gamètes ou d’embryon sous le régime antérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique afin de solliciter leur consentement à la communication de leurs données identifiantes et non identifiantes à la personne majeure née de leur don, lorsque celle-ci en fait la demande. Lorsque l’identité du donneur n’est pas retrouvée au centre de don, la CAPADD, qui se trouve dans l’impossibilité d’entrer en contact avec lui et, partant, de recueillir son consentement, est en situation de compétence liée pour refuser, à une personne issue d’un don qui en fait la demande, la transmission des données personnelles de son tiers donneur. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et du vice de procédure tiré de l’absence de quorum lors de la réunion de la commission ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Selon l’article 1er de cette convention, doit être regardé comme un enfant au sens de cette convention « tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt, en vertu de la législation qui lui est applicable ». Mme A, qui était majeure à la date de la décision attaquée, n’est ainsi pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 3-1 de cette convention. Le moyen doit ainsi être écarté.
5. En troisième lieu, le présent litige n’entre pas dans le champ de la convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, conclue à la Haye le 29 mai 1993. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 30 de cette convention doit être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
7. Mme A soutient que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, garanti par les stipulations citées ci-dessus, en tant qu’elle fait prévaloir la vie privée d’un donneur non identifié sur celle d’un enfant né d’une AMP.
8. La compatibilité de la loi avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne fait pas obstacle à ce que, dans certaines circonstances particulières, l’application de dispositions législatives puisse constituer une ingérence disproportionnée dans les droits garantis par cette convention et qu’il appartient par conséquent au juge, lorsque le requérant fait état de telles circonstances particulières, d’apprécier concrètement si, au regard des finalités des dispositions législatives en cause, l’atteinte aux droits et libertés protégés par la convention qui résulte de la mise en œuvre de dispositions, par elles-mêmes compatibles avec celle-ci, n’est pas excessive. Cependant, au regard du risque d’une remise en cause de l’éthique qui s’attache à toute démarche de don d’éléments ou de produits du corps, aucune circonstance particulière propre à la situation d’un demandeur ne saurait conduire à regarder la mise en œuvre des dispositions législatives relatives à l’anonymat du don de gamètes, comme portant une atteinte excessive aux droits et libertés protégés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. La Cour européenne des droits de l’homme a jugé, par son arrêt rendu le 7 septembre 2023, nos 21424/16 et 45728/17 Gauvin-Fournis et Silliau c/ France, que la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique n’était pas inconventionnelle dès lors que le législateur a maintenu un juste équilibre entre les intérêts concurrents du donneur protégé par l’anonymat et la personne née de son don et que l’Etat français n’avait pas « outrepassé la marge d’appréciation dont il disposait dans le choix de ne donner l’accès aux origines que sous réserve du consentement du tiers donneur ». La circonstance que le tiers donneur ne soit pas identifié au moment de la demande formée par l’enfant né du don auprès de la CAPADD n’affecte pas l’équilibre recherché par la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique, lequel repose sur l’expression du consentement du tiers donneur à la communication de son identité et de ses données non identifiantes. Les dispositions de la loi sur lesquelles se fondent la décision en litige, concernant les dons effectués avant le 1er septembre 2022, période pendant laquelle les donneurs étaient protégés par le principe de l’anonymat absolu, justifiées par la protection de la vie privée du donneur, ne portent donc pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée ou au droit de mener une vie familiale normale de la personne née du don. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas opéré de distinction dans son arrêt rendu le 7 septembre 2023, à l’instar du dispositif législatif français, entre les données non identifiantes médicales et les données non identifiantes non médicales celles-ci étant, au demeurant, susceptibles dans certaines circonstances, de permettre d’identifier le donneur. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En cinquième lieu, Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en tant qu’elle subordonne la transmission des données non identifiantes du donneur dont l’identité a été perdue à son consentement exprès, alors même que, selon elle, la transmission des données non identifiantes n’est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée du donneur. L’article 16-8-1 du code civil renvoie, pour sa mise en œuvre, aux articles L. 2143-1 à L. 2143-9 du code de la santé publique. Il résulte des dispositions de ce code citées au point 2 du présent jugement, d’une part, que la CAPADD est chargée depuis le 1er septembre 2022 de recueillir le consentement d’une personne ayant effectué un don antérieurement à cette même date afin de transmettre ses données à la fois identifiantes et non identifiantes à la personne issue de son don qui en fait la demande et, d’autre part, que la loi n’a pas entendu discriminer entre les données relatives à l’identité et les données non identifiantes pour ce qui concerne l’obligation de consentement à leur transmission. Ce consentement préalable à la transmission des données tant identifiantes que non identifiantes étant une obligation prévue par la loi, à défaut d’obtention de ce consentement, la CAPADD est en situation de compétence liée pour rejeter la demande d’accès, ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement. Ainsi, la CAPADD n’a pas commis d’erreur de droit en rejetant la demande de Mme A.
11. En sixième lieu, l’article R. 2143-9 du code de la santé publique se borne à mettre en œuvre les conditions légales du recueil du consentement du tiers donneur par la CAPADD prévues par le 6° de l’article L. 2143-6 du même code. En particulier, le dernier alinéa de l’article L. 2143-9 détaille les situations dans lesquelles la CAPADD est dans l’impossibilité d’accéder à la demande d’une personne née d’un don de se voir transmettre les données relatives à l’identité et les données non identifiantes de son tiers donneur. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, le pouvoir réglementaire n’a pas ajouté à la loi. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée par voie d’exception de l’illégalité de l’article R. 2143-9 doit ainsi être écarté.
12. En dernier lieu, Mme A soutient que la décision attaquée place les personnes nées d’un don effectué antérieurement au 1er septembre 2022 et celles nées d’un don postérieur à cette date, dans une situation d’inégalité.
13. Le principe d’égalité devant la loi ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. En l’espèce, les personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à une époque où la loi garantissait l’anonymat du donneur ne sont pas dans la même situation que les personnes conçues depuis l’entrée en vigueur de loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique et la différence de traitement qui en résulte est en rapport direct avec l’objet de la loi. Il en va de même en ce qui concerne la différence de traitement entre les personnes nées d’un don antérieur au 1er septembre 2022 selon que le donneur est ou non identifié. Enfin, si Mme A se prévaut d’une rupture d’égalité avec les enfants nés sous X, ces derniers ne sont cependant pas dans la même situation que les enfants nés d’un don de gamètes. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît le principe d’égalité devant la loi.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la Commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2327520/6-
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-1017 du 2 août 2021
- Décret n°2022-1187 du 25 août 2022
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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