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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 16 janv. 2023, n° 2205387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Lequien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français tout en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, dans le délai de 15 jours courant à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— méconnaît l’article L. 422-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le sous-paragraphe 321 de l’article 3 de l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006, la situation du marché du travail ne lui étant par ailleurs pas opposable ;
— méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’une erreur de droit ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision de refus de titre de séjour ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— sa décision de refus de titre de séjour peut être fondée sur les stipulations de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, en lieu et place des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’une telle substitution n’a pas pour effet de priver la requérante de garanties de procédure ;
— les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
— l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— et les observations de Me Lequien, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme A, ressortissante sénégalaise née le 15 mai 1990, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée sur le territoire français le 5 août 2016 en vue de poursuivre ses études, s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » qui a été ultérieurement régulièrement renouvelé. L’intéressée a par la suite été mise en possession d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable du 6 décembre 2020 au 6 décembre 2021. Le 4 novembre 2021, elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » en se prévalant de la conclusion d’un contrat de professionnalisation pour une durée de dix mois en qualité d’employé polyvalent de restauration. Toutefois, eu égard à la durée déterminée de ce contrat, le préfet du Nord a examiné la demande de l’intéressée au regard des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces circonstances, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord a entaché son arrêté d’une erreur de droit en n’examinant pas sa demande au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »travailleur temporaire« d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. () ». D’autre part, les stipulations de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ainsi que celles de l’accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, telles que modifiées par un avenant signé le 25 février 2008, s’appliquent aux ressortissants sénégalais. Aux termes de l’article 13 de cette convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. ». L’article 5 de la même convention stipule que : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : () 2. D’un contrat de travail visé par le Ministère du Travail dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil. ». Enfin, le sous-paragraphe 321 de l’article 3 de l’accord du 23 septembre 2006 entre la France et le Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires stipule que : « La carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , d’une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention »travailleur temporaire« sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV. ».
4. Il résulte de ces dispositions que la situation des ressortissants sénégalais désireux d’obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » est régie par les seules stipulations de l’article 5 de la convention franco-sénégalaise et de l’article 3 l’accord du 23 septembre 2006. Le préfet du Nord ne pouvait donc légalement se fonder, pour prendre l’arrêté contesté, sur les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, dès lors que les stipulations et dispositions en cause sont équivalentes, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes et que l’application des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a privé Mme A d’aucune des garanties assurées par les stipulations de l’article 5 de l’accord franco-sénégalais, il y a lieu, pour le tribunal et ainsi que le sollicite le préfet, de procéder à une substitution de base légale et d’examiner la légalité de la décision contestée au regard de ces dernières stipulations.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l’une des autorisations de travail mentionnées à l’article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d’appréciation suivants : / 1° La situation de l’emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l’employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L’adéquation entre la qualification, l’expérience, les diplômes ou titres de l’étranger et les caractéristiques de l’emploi auquel il postule / Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s’apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France () ".
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions et des stipulations mentionnées au point 3 du présent jugement que, pour examiner une demande de demande de titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » présentée par un ressortissant sénégalais, il incombe à l’administration compétente d’apprécier si l’intéressé remplit les conditions énumérées par l’article R. 5221-20 du code du travail, à l’exception de celle tenant à la situation de l’emploi telle qu’elle est précisée au 1° de cet article dans le cas où le métier envisagé est mentionné dans la liste figurant à l’annexe IV de l’accord modifié du 23 septembre 2006 conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, relatif à la gestion concertée des flux migratoires.
7. Il ressort des pièces du dossier que le contrat de professionnalisation invoqué par l’intéressée à l’appui de sa demande de titre de séjour s’inscrit dans le cadre de l’obtention d’un CAP « Production et service en restauration » et que l’intéressée est, à cet effet, employée en qualité d'« aide de cuisine ». Toutefois la requérante a poursuivi en France des études supérieures en droit et économie et a obtenu en dernier lieu un master « Droit, économie, gestion » mention « économie appliquée ». Il existe ainsi une inadéquation manifeste entre le domaine et la nature des compétences détenues par Mme A et les caractéristiques de l’emploi pour lequel elle a été recrutée. Par suite, le préfet, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité pour ce motif, n’a pas méconnu les stipulations des articles 3 et 5 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995.
8. En quatrième lieu, à supposer même que Mme A ait entendu solliciter la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions du second alinéa de l’article L. 422-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’emploi occupé par la requérante au sein de la société Sodexo et dont elle s’est prévalue à l’appui de sa demande de titre de séjour n’est, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, pas en relation avec sa formation et ne présente pas une rémunération supérieure au seuil fixé par les dispositions de l’article D. 5221-21-1 du code du travail. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté.
9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A n’est présente sur le territoire français que depuis six ans à la date de la décision contestée. L’intéressée est célibataire et ne fait état d’aucune attache particulière sur le territoire français malgré la durée de son séjour notamment avec le père de son enfant de quatre ans de nationalité sénégalaise. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant refus d’admission au séjour doit être écarté.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de cette décision doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord en date du 9 juin 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Chevaldonnet, président,
— M. Liénard, conseiller,
— Mme Leclère, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
B. D
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
Q. LIENARD
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord ce en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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