Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (8), 28 nov. 2025, n° 2310332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2023 et 27 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice moral subi du fait de la fouille corporelle intégrale à laquelle il a été soumis au sein de la maison d’arrêt de Valenciennes le 24 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en le soumettant à la fouille à nu en litige, sans motif légitime, l’administration pénitentiaire a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles 22 et 57 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, reprises aux articles L. 6, L. 225-1 et L. 225-2 du code pénitentiaire, ainsi que celles des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale, reprises aux articles R. 225-1 et R. 225-2 du code pénitentiaire, qui interdisent les fouilles à nu aléatoires, discrétionnaires ou systématiques des détenus ; ni son comportement ni ses fréquentations ne justifiaient la réalisation de cette fouille ; le seul objectif des mesures de fouille est d’humilier le détenu ;
- l’illégalité de la mesure de fouille intégrale dont il a fait l’objet constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 100 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors que le requérant n’a été soumis à aucune fouille le 24 mars 2023.
Par une ordonnance du 2 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juillet suivant.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier de son conseil du 25 mai 2023, reçu le jour même, M. B… a demandé au directeur de la maison d’arrêt de Valenciennes de lui verser une somme de 100 euros en réparation du préjudice résultant d’une fouille corporelle intégrale réalisée le 24 mars 2023 à l’issue d’une visite au parloir. Par une décision du 31 juillet 2023, le ministre de la justice a rejeté sa demande. Par sa requête, M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation, en réparation de ce préjudice.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés individuelles : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, repris à l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ». Aux termes de l’article 57 de la même loi, repris aux articles L. 225-1 et L. 225-2 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef d’établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes (…) ». Aux termes de l’article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, repris à l’article R. 225-1 du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d’établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. / (…) ». Aux termes de l’article R. 57-7-80 du code de procédure pénale, repris à l’article R. 225-2 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement ».
Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
M. B… déclare avoir fait l’objet, le 24 mars 2023, d’une fouille intégrale individualisée qu’il estime illégale, au motif qu’elle n’aurait pas été justifiée au regard de son comportement en détention qui ne soulevait pas de difficultés particulières, de ses fréquentations qui étaient connues de l’administration pénitentiaire ou des risques qu’il faisait peser sur la sécurité de l’établissement, le motif de son incarcération n’étant pas, à lui seul, de nature à justifier cette fouille. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… aurait fait l’objet d’une fouille à la date qu’il déclare. S’il est exact, en revanche, que par une décision du 24 mars 2023, une fouille individuelle avait été programmée pour le lendemain, il résulte de l’instruction que cette fouille n’a finalement jamais été exécutée, faute pour le visiteur du requérant de se présenter au parloir. Par suite, et sans qu’ait d’incidence le motif de refus mentionné dans la décision du 31 juillet 2023 rejetant sa demande préalable indemnitaire, le requérant n’est en tout état de cause pas fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat dans la présente instance.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Alexandre Ciaudo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
T. C…
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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