Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 sept. 2025, n° 2505974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025 et des pièces enregistrées le 5 septembre 2025, M. C A et Mme B A, représentées par Me Groslambert, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution du permis de construire PC 82121 24 M0033 délivré par le maire de la commune de Montauban le 25 avril 2024, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 24 juin 2024 ;
2) de mettre à la charge de la commune de Montauban et de la SCI Lorimmo la somme de 3 000 euros chacune en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée ; en l’espèce, les travaux n’ont pas commencé ;
Sur le doute sérieux :
— le projet consiste à créer onze logements, en lieu et place d’un seul logement ; il est présenté comme une simple « réhabilitation d’un immeuble » ; cette création de logements se double de la construction d’un nouveau bâtiment qui est présentée comme la « reconstruction » d’un bâtiment existant (chais et remises) ; dans la demande d’autorisation, la SCI Lorimmo indique, planche PC4, que le projet consiste en une reconstruction sur les emplacements des anciens chais et remises, laquelle n’aggrave pas la non-conformité ; la SCI Lorimmo ne peut se prévaloir d’un droit à reconstruction prévu par l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme dès lors que le chais et les remises ont été détruites il y a plus de 10 ans ; la demande est donc constitutive d’une fraude ; en effet, la SCI Lorimmo a cherché à tromper l’administration sur la consistance et la nature du projet afin d’obtenir un permis de construire qui ne pouvait être délivré ;
— l’article 7 UA du plan local d’urbanisme de Montauban, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, a été méconnu dès lors qu’au-delà de 15 m de profondeur par rapport à la voie publique, les constructions ne peuvent être implantées en limite séparative qu’à condition de ne pas dépasser 3,20 m de hauteur ;
— l’article 12 UA du même plan a également été méconnu dès lors que pour onze logements créés, il fallait créer onze places de stationnement pour les voitures et autant pour les vélos ;
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, la SCI Lorimmo, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à leur charge sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence n’est pas établie ; la présomption d’urgence n’est pas irréfragable ; le recours au fond a été enregistré le 17 octobre 2024 et l’instruction est close le 15 septembre 2025, ce qui laisse supposer une audience rapidement ; les travaux n’ont pas commencé ;
— aucune fraude n’a été commise ; le dossier de demande n’est pas de nature à induire en erreur la commune de Montauban sur la consistance du projet ; l’extension créée ne relève pas du droit à la reconstruction prévu par l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme ; l’article UA7 du plan local d’urbanisme n’a pas été méconnu dès lors que son 2° autorise le projet d’extension en l’absence d’aggravation de la non-conformité ; l’article UA12 du même plan a été respecté dès lors que le projet entre dans le champ du 2e alinéa du 3° de cet article dès lors que l’extension projetée est inférieure à 30 % de la surface de plancher existante.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2406342 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D de E pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 septembre 2025, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de M. D de E ;
— les observations de Me Groslambert, pour M. et Mme A, qui a repris ses écritures et souligne que la résidence principale de M. et Mme A jouxte le terrain d’assiette du projet, que la procédure de référé a été retenue car le terrain a été vendu tout récemment, qu’ils ne peuvent prendre le risque que les travaux commencent, que l’urgence est donc caractérisée, que la notion d’extension n’est pas applicable car il n’y a pas de lien entre le bâtiment principal et la construction principale, qu’il y a donc fraude, qu’en matière de stationnement, le PLU pose des règles pour les créations de logement, la SCI Lorimmo ne peut se prévaloir du caractère d’extension pour éviter l’application de l’article UA12 ;
— et celles de Me Weigel, substituant Me Courrech, pour la SCI Lorimmo, qui persiste également dans ses écritures.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension de l’exécution d’un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
4. En premier lieu, en l’espèce, ni la commune de Montauban ni la SCI Lorimmo n’allèguent d’aucune circonstance particulière justifiant que la construction soit édifiée sans délai, de nature à renverser la présomption d’urgence résultant des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. La circonstance que, dans le dossier au fond, une clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025 est insuffisante pour renverser la présomption d’urgence. La condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit donc être considérée comme remplie.
5. En second lieu, aux termes de l’article UA 12 du plan local d’urbanisme : « 1. Dispositions générales / Le stationnement des véhicules et des deux-roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. () 2. Obligations minimales / Stationnement des véhicules automobiles / Pour les constructions à usage d’habitation () : – 1 place par logement inférieur à 80 m² de la surface de plancher / – 2 places par logement égal ou supérieur à 80 m² de la surface de plancher. () Stationnement des deux-roues : / Pour les constructions à usage principal d’habitation : / Pas d’obligation imposée pour les constructions comportant un seul logement, / – 1 place de stationnement vélo par logement pour les constructions comportant au moins 2 logements. () 3. Modalités d’application / () – En cas d’extension d’une construction existante, l’obligation de création de places de stationnement ne s’applique que si la surface de plancher créée est égale ou supérieure à 30 % de la surface de plancher existante (avant le commencement des travaux). »
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le projet en litige, qui prévoit la création de onze logements mais aucune possibilité de stationnement pour les véhicules et les deux-roues, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête, tel qu’analysés ci-dessus, n’est susceptible d’entraîner la suspension de la décision contestée.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension demandée.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de frais de procès :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Montauban la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à qu’une somme quelconque soit mise à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution du permis de construire PC 82121 24 M0033 délivré par le maire de la commune de Montauban le 25 avril 2024, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 24 juin 2024 est suspendue au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : La commune de Montauban versera à M. et Mme A la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la SCI Lorimmo tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B A, à la SCI Lorimmo et à la commune de Montauban.
Fait à Toulouse, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
Alain D de E
La greffière,
Pauline Tur
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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