Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 23 déc. 2025, n° 2508519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Maurin-Gomis, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025, par lequel le préfet de la Gironde a retiré son titre de séjour mention « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant cinq ans et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui restituer son titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté en son ensemble :
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision de retrait de son titre de séjour :
- elle a méconnu le principe du contradictoire ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de retrait de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision l’interdisant de retour sur le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de retrait de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné M. Béroujon, premier conseiller, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béroujon,
- les observations de Me Vinial, substituant Me Maurin-Gomis, représentant M. A…, également présent, qui conclut aux mêmes fins en renonçant au moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire mais développe un nouveau moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement méconnaît l’autorité des actes d’instruction pénale qui font obstacle à ce que M. A… soit éloigné au cours de l’instruction de l’infraction pour laquelle il est poursuivi.
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 7 juin 2000, a fait l’objet, le 29 septembre 2025, d’un retrait de son titre de séjour mention « vie privée et familiale », assorti d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, au motif qu’il représentait une menace pour l’ordre public. Il demande l’annulation de ces décisions.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de prononcer son admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
La décision de retrait de séjour du préfet de la Gironde est fondée sur la menace à l’ordre public que représenterait M. A… en raison de deux condamnations pénales dont il a fait l’objet, la première alors qu’il était mineur par le tribunal pour enfants de B… à 2 mois d’emprisonnement avec sursis pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, la deuxième alors qu’il était majeur par le tribunal judiciaire de B… pour détention et usage illicite de stupéfiants à 200 euros d’amende, et en raison de la circonstance qu’il a été placé en détention provisoire le 19 septembre 2024 pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement et escroquerie en bande organisée (faux conseillers bancaires). Toutefois, d’une part, à la date de la décision contestée, la matérialité des faits ayant conduit à la détention provisoire n’est pas établie, et, d’autre part, les deux précédentes condamnations ont été prononcées pour des faits anciens, commis le 8 mars 2018 et 7 août 2019. Dans ces conditions, alors que M. A… vit depuis l’âge de deux ans en France où il a effectué l’intégralité de sa scolarité depuis la maternelle jusqu’au baccalauréat, où se situent tous ses repères sociaux, culturels, privés et familiaux (sa mère et son beau-père), où il a toujours vécu en situation régulière de manière ininterrompue depuis 22 ans sans jamais être retourné en Côte d’Ivoire hormis un voyage touristique d’un mois en janvier 2024, où il a successivement travaillé, après ses études, dans la restauration, puis comme livreur et « booker », la décision de retrait de titre de séjour de M. A… a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et doit, pour ce motif, être annulée.
L’annulation, par le présent jugement, de la décision de retrait du titre de séjour de M. A… entraîne, par voie de conséquence, l’annulation des décisions d’obligation de quitter le territoire français et d’interdiction de retour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui annule le retrait du titre de séjour de M. A…, implique que ce titre lui soit restitué dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Maurin-Gomis, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Maurin-Gomis d’une somme de 1 200 euros. Si l’aide juridictionnelle n’était pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versé.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Gironde du 29 septembre 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de restituer à M. A… son titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Maurin-Gomis, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Maurin-Gomis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Si l’aide juridictionnelle n’était pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versé.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
F. BEROUJON
La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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