Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 21 avr. 2026, n° 2305715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305715 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 octobre 2023, les 5 février, 11 et 16 avril 2025, la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), représentée par Me Collet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’établissement public territorial du bassin de la Dordogne à lui verser la somme de 3 534 euros en remboursement des sommes réglées à Mme A… à la suite de l’accident dont elle a été victime le 12 août 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public territorial du bassin de la Dordogne la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arbre qui s’est abattu sur le véhicule de Mme A… appartient au domaine public fluvial géré par Epidor ;
- la responsabilité de l’établissement public territorial du bassin de la Dordogne est engagée vis-à-vis des tiers pour le dommage causé par la chute de cet arbre ;
- subrogée dans les droits de Mme A…, il y a lieu de l’indemniser à hauteur de 3 534 euros qui correspond à la somme qu’elle a réglée à son assurée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mars et 5 mai 2025, l’établissement public territorial du bassin de la Dordogne, représenté par Me Schmidt, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante.
Il soutient que :
- l’emprise de l’arbre litigieux ne se situe pas sur le domaine public fluvial ;
- la requête est mal dirigée dès lors que l’arbre se situe sur une parcelle privée ;
- à supposer qu’une responsabilité puisse être retenue, l’entretien de ces espaces incombe au syndicat mixte du bassin versant de la Vézère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Péan, rapporteure,
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 12 août 2021, un arbre a chuté sur le véhicule de Mme A… alors stationné sur le parking de la ferme du Bournat, endommageant son véhicule. La MAIF a formulé une demande indemnitaire auprès de l’établissement public territorial du bassin de la Dordogne (EPIDOR) le 15 juin 2023. Cet établissement public a implicitement rejeté cette demande. Par la présente requête, la MAIF demande au tribunal de condamner EPIDOR à lui verser la somme de 3 534 euros en remboursement des sommes qu’elle a versées à son assurée en conséquence de cet accident.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d’eau et lacs appartenant à l’Etat, à ses établissements publics, aux syndicats mixtes constitués sur le fondement de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial. ». Aux termes de l’article L. 2111-9 du même code : « Les limites des cours d’eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder. ». Pour l’application des dispositions précitées, il appartient à l’autorité administrative de déterminer le point le plus bas des berges du cours d’eau pour chaque section de même régime hydraulique, sans prendre en compte les points qui, en raison de la configuration du sol ou de la disposition des lieux, doivent être regardés comme des points exceptionnels à négliger pour le travail d’ensemble de la délimitation. Par le point le plus bas ainsi déterminé, il y a lieu de faire passer un plan incliné de l’amont vers l’aval parallèlement à la surface du niveau des hautes eaux observée directement sur les lieux. La limite du domaine public fluvial doit être fixée à l’intersection de ce plan avec les deux rives du cours d’eau.
En l’espèce, l’arbre litigieux se situe sur la parcelle cadastrée section AY n° 150 située sur la commune du Bugue. Il résulte de l’instruction que pour délimiter les limites transversales du domaine public fluvial, EPIDOR a retenu une altitude, non contestée, de l’arbre mesurée à 52,22 mètres et a utilisé trois méthodologies. La première repose sur une approche topo/morphologique basée sur le RGEAlti de l’IGN 2016 et conclut à une altitude de débordement à 51,60 mètres. La deuxième repose sur l’utilisation d’un modèle numérique de hauteur relative calculé à partir du MNT LIDAR HD de l’IGN 2021 selon la méthode définie au point précédent et conclut à une altitude de débordement à 51,80 mètres. La troisième méthode repose sur des mesures topographiques réalisées le 26 février 2025 sur les deux berges de la Vézère sur le tronçon cohérent et lors d’un épisode de crue. Ces mesures ont été réalisées avec un Récepteur GNSS Trimble R4S avec une précision à 2 cm et aboutissent à une altitude de débordement à 51,60 mètres. Si la MAIF soutient que l’arbre litigieux se situe à une altitude de débordement située à 52,75 mètres, ni le courrier du 18 septembre 2021 du directeur du parc du Bournat ni les conclusions de l’expertise amiable réalisée le jour du sinistre, qui ne comportent aucune donnée chiffrée, ne permettent de remettre en cause l’analyse produite par EPIDOR. L’analyse réalisée par un géomètre expert le 21 janvier 2025 ne permet pas davantage de remettre en cause cette analyse dès lors qu’il ressort du rapport établi par ce professionnel que la méthodologie qu’il a utilisée pour réaliser les relevés présente des faiblesses résultant d’une part, de la prise en compte d’une zone « trop limitée » et, d’autre part, de « l’absence de prise en compte de la morphologie de la berge opposée ». Dans ces conditions, et alors que la requérante ne conteste pas les méthodologies mises en œuvre par EPIDOR pour fixer la limite transversale du domaine public fluvial, il résulte de l’instruction que l’arbre en litige, dont l’altitude est située à 52,22 mètres, se situe au-delà de la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder et n’appartient ainsi pas au domaine public fluvial.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’expertise avant-dire droit, que les conclusions indemnitaires présentées par la MAIF à l’encontre d’EPIDOR ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge d’EPIDOR, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par EPIDOR au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la MAIF est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’établissement public territorial du bassin de la Dordogne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France et à l’établissement public territorial du bassin de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Péan, première conseillère,
- Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière,
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