Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 mai 2025, n° 2508427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. B A demande au tribunal de lui faire parvenir un laissez-passer, un passeport ou une autorisation à déposer une demande de carte nationale d’identité.
Il soutient qu’il a demandé le 28 octobre 2019 la délivrance d’un passeport et d’une carte nationale d’identité français à la mairie de Nantes, qu’il lui a été demandé de fournir des pièces complémentaires, qu’il est actuellement en Côte d’Ivoire où l’autorité consulaire française ne reconnait pas sa nationalité française et lui réclame la production d’un acte de naissance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; "
2. Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Par sa requête, M. A demande au tribunal de lui faire parvenir un laissez-passer, un passeport ou une autorisation à déposer une demande de carte nationale d’identité française.
5. En vertu des principes rappelés au point 3, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions tendant à ce qu’il fasse œuvre d’administrateur. Il n’appartient pas au juge administratif de délivrer des titres de voyages ou des autorisations. Dès lors, ces conclusions sont manifestement irrecevables. Par suite, la requête de M. A, qui ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Nantes, le 23 mai 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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