Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 11 sept. 2025, n° 2503744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. E C doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 août 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision, notifiée par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse le 30 mai 2025, lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 juin 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 5 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a suspendu ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de février 2025 ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active et de lui verser le montant de cette allocation rétroactivement à compter du mois de février 2025 ;
4°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse de supprimer sa dette.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’étant bientôt sans logement en raison du départ imminent de sa fille qui l’héberge, la décision suspendant son droit au revenu de solidarité active le place dans une situation de grande précarité financière et porte ainsi une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse suspendant ses droits au revenu de solidarité active ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles qui garantit le droit au revenu de solidarité active des personnes sans ressources ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a fourni l’intégralité des documents demandés à l’exception des bilans et comptes de résultat de sa société qu’il était dans l’impossibilité matérielle de fournir en raison de la liquidation judiciaire de cette société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. C.
Il soutient que :
— les conclusions de la requête dirigées contre l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge du requérant sont irrecevables faute d’avoir été précédées du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2503738 tendant à l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 septembre 2025 à 11 heures, tenue en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. C, assisté de Mme A C, sa fille, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens,
— et les observations de Mme D, représentant le département de Vaucluse, qui confirme ses écritures en défense.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. M. C demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution, d’une part, de la décision du 6 juin 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 5 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a suspendu ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de février 2025, d’autre part, de la décision du 11 août 2025 par laquelle la même autorité a confirmé sa décision, notifiée par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse le 30 mai 2025, lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active.
4. Pour contester la légalité des décisions attaquées, M. C soutient que ces décisions méconnaissent les dispositions de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles qui garantit le droit au revenu de solidarité active des personnes sans ressources et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a fourni l’intégralité des documents demandés à l’exception des bilans et comptes de résultat de sa société qu’il était dans l’impossibilité matérielle de fournir en raison de la liquidation judiciaire de cette société. Les moyens ainsi soulevés ne paraissent pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
5. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence ni d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense et sans qu’il soit besoin également de se prononcer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 6 juin 2025, les conclusions à fin de suspension de la requête de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et au département de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 11 septembre 2025.
Le président, juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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