Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 avr. 2026, n° 2606443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Sorano, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Villeneuve-Saint-Georges de l’admettre au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et de lui verser les sommes dues à ce titre, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Saint-Georges la somme de 2 000 euros, à verser à Me Sorano en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle a bénéficié du versement d’indemnités chômage au titre de ses droits ouverts par ses contrats de travail dans le secteur privé, par France Travail qui l’a invitée à la fin de ces droits à se rapprocher de la commune de Villeneuve-Saint-Georges, ancien employeur, afin d’obtenir de sa part le versement direct de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
- le refus opposé par la commune la contraint de vivre avec une pension d’invalidité de mille euros, alors qu’elle doit notamment faire face à un remboursement de prêt immobilier de 417 euros mensuels ;
- le refus de la commune de Villeneuve-Saint-Georges porte une atteinte grave et manifestement illégale à la sauvegarde de sa dignité humaine, constitutive d’une liberté fondamentale ;
- elle a été agente contractuelle de la commune pendant 1 412 jours du 12 juillet 2017 au 31 octobre 2020, puis du 7 février au 31 août 2022, tandis que les contrats de travail qu’elle a passés dans le secteur privé représentent une durée totale de 333 jours du 20 septembre 2022 au 22 septembre 2023, par conséquent il revient à la commune de prendre en charge son indemnisation ;
- le refus de la commune de Villeneuve-Saint-Georges est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il est fondé sur la période du 23 janvier au 31 octobre 2020, sans tenir compte du fait qu’elle a travaillé dans ses services jusqu’au 22 septembre 2023 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle réunit les conditions posées par les dispositions des articles R. 5424-2 à R. 5424-4 du code du travail sur lesquelles la commune se fonde.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement.
D’autre part, aux termes de l’article L. 5422-1 du code du travail : « L’allocation d’assurance est accordée pour des durées limitées qui tiennent compte de l’âge des intéressés et de leurs conditions d’activité professionnelle antérieure (…) ». Selon l’article R. 5424-2 de ce code : « Lorsque, au cours de la période retenue pour l’application de l’article L. 5422-2, la durée totale d’emploi accomplie pour le compte d’un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d’assurance a été plus longue que l’ensemble des périodes d’emploi accomplies pour le compte d’un ou plusieurs employeurs relevant de l’article L. 5424-1, la charge de l’indemnisation incombe à l’opérateur France Travail pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1./ Dans le cas contraire, cette charge incombe à l’employeur relevant de l’article L. 5424-1, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l’intéressé durant la période la plus longue ». Enfin, l’article R. 5424-4 du même code dispose que « Le calcul des périodes d’emploi s’effectue, le cas échéant, après application à chacune d’elles d’un coefficient égal au rapport entre la durée hebdomadaire de travail de l’intéressé, fixée par son contrat de travail ou engagement, pendant la période d’emploi et la durée légale de travail ou la durée de travail conventionnelle lorsque celle-ci est inférieure à la durée légale, applicable à l’employeur pendant cette période d’emploi./ Toutefois, ce correctif n’est appliqué que lorsque la durée hebdomadaire de travail de l’intéressé est inférieure à la moitié de la durée de travail légale ou conventionnelle précédemment mentionnée pendant la période d’emploi ».
Mme A… a exercé les fonctions d’agente technique adjointe contractuelle pour la commune de Villeneuve-Saint-Georges du 12 juillet 2017 au 31 octobre 2020, puis du 7 février au 31 août 2022. Par une lettre recommandée reçue le 13 juin 2025, la requérante a saisi cette commune d’une demande de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, rejetée par une décision du 19 février 2026. Mme A… demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Villeneuve-Saint-Georges de l’admettre au bénéfice de cette allocation et de procéder à son versement.
Pour justifier de l’urgence particulière s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, Mme A… se prévaut de la précarité de sa situation financière, alors que son unique ressource est constituée d’une pension d’invalidité d’environ mille euros, tandis que la commune de Villeneuve-Saint-Georges a été son principal employeur sur la période considérée pour la détermination de la personne tenue de lui verser une indemnisation chômage. Toutefois, d’une part, Mme A… n’apporte aucune précision sur les conditions dans lesquelles France Travail lui a versé l’allocation d’aide au retour à l’emploi du 10 juin 2024 au 10 mai 2025, et ne justifie pas de l’ensemble des charges auxquelles elle doit faire face. D’autre part, alors que la période de référence en litige porte du 23 janvier 2020 au 22 septembre 2023, selon les termes non contestés de la commune, il résulte de l’instruction que du 7 février au 31 août 2022, Mme A… a travaillé pour la commune de Villeneuve-Saint-Georges à temps partiel, pour une durée hebdomadaire de 14h34 seulement. Dans de telles conditions, la requérant ne démontre pas qu’en refusant de lui allouer l’allocation d’aide au retour à l’emploi, la commune aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Dès lors, les circonstances invoquées ne sauraient caractériser une situation d’urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A… présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, relatives aux dispositions de l’article 761-1 de ce code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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