Annulation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 19 août 2025, n° 2502581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025 à 10 heures 39 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 août 2025, M. B A, représenté par Me Bourchenin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet de la Côte d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte d’Or de l’admettre exceptionnellement au séjour et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et dans l’attente de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
— elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles n’ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte d’Or qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marini,
— les observations de Me Phalippou, représentant le préfet de la Côte d’Or, qui indique que l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur le maintien en situation irrégulière même si les pièces produites par le requérant démontre qu’il est en France depuis plusieurs années. Il ne constitue pas une menace à l’ordre public. S’il est admis qu’il a une adresse stable, il ne possède pas de passeport en cours de validité. L’interdiction de retour est fondée sur le maintien irrégulier sur le territoire français. Il n’a que son frère en France et n’établit pas éprouver des craintes en cas de retour dans son pays d’origine ;
— et les observations de M. A, assisté d’un interprète en langue arabe, qui fait valoir qu’il est en France pour travailler. Il est entré sur le territoire français en septembre 2020. Il a demandé le renouvellement de son passeport et a souhaité présenter une demande de titre qui n’a pu aboutir faute de pouvoir présenter des fiches de paye authentiques.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Une noté en délibéré, présentée par le préfet de la Côte d’Or, a été enregistrée le 19 août 2025 à 14 heures 27 et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né le 15 mars 1988, serait entré en France, selon ses déclarations, en septembre 2020. Le 6 août 2025, il a fait l’objet d’un contrôle routier. Par un arrêté du 7 août 2025, le préfet de la Côte d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa requête, M. A placé au centre de rétention administrative de Metz, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des termes même de l’arrêté contesté que le préfet de la Côte d’Or s’est fondée sur une entrée récente du requérant sur le territoire français, qu’il n’est fait mention d’aucune vie privée et familiale en France ni d’aucune intégration prise en compte au titre de la mesure d’éloignement. Le préfet de la Côte d’Or a également mentionné l’absence de résidence effective et stable en France ainsi que la circonstance que le comportement de l’intéressé constituerait une menace pour l’ordre public pour justifier une interdiction de retour sur le territoire français. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A est présent en France depuis au moins 2023, qu’il a un frère de nationalité française avec lequel il entretient des liens, qu’il a une activité professionnelle en qualité de câbleur fibre optique avec la société Sasu S-Tech. Par ailleurs, il a produit un contrat de bail pour un logement qu’il occupe depuis le 1er juin 2023. Enfin, il n’est fait mention d’aucun élément fondant la menace à l’ordre public. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
3. Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 août 2025 par laquelle le préfet de la Côte d’Or l’a obligé à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français doivent également être annulées. Le présent jugement implique qu’il soit mis fin à la rétention de M. A.
Sur l’injonction :
4. L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, que la situation de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Côte d’Or de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 7 août 2025 du préfet de la Côte d’Or faisant obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé. En conséquence, il est immédiatement mis fin à la rétention administrative de M. A.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte d’Or de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Côte d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
La magistrate désignée,
C. Marini
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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