Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme. kubota - r. 222-13, 25 juil. 2025, n° 2207099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207099 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 2 juin et le 28 juillet 2022, M. B… C…, représenté par Me Calderero, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI du ministre de l’intérieur portant retrait de points et constatant l’invalidité de son permis de conduire pour solde nul, ainsi que des décisions portant retraits de points qu’elle récapitule ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer ses points dès notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- l’administration n’apporte pas la preuve de la délivrance, pour l’ensemble des infractions qui lui sont reprochées, de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
- les décisions de retraits de points ne lui ont pas été notifiées.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 29 juin 2022, le ministre de l’intérieur conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 2 juillet 2025 à 10 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision 48 SI du 10 novembre 2021, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. C… et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. M. C… demande au tribunal l’annulation de cette décision «48 SI » et des décisions de retrait de points correspondant à ces infractions.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalité s de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. Il résulte de l’instruction que la décision référencée 48 SI constatant l’invalidation du permis de conduire et récapitulant les décisions successives de retrait de points contestées par M. C…, les lui rendant ainsi opposables, a été présentée à l’adresse de son domicile et distribuée le 10 novembre 2021, comme cela résulte de la mention portée sur l’avis de réception de lettre recommandée n° 2C 155 4343 0586 1, produit par le ministre de l’intérieur en défense et correspondant au numéro figurant sur le relevé d’information intégral du requérant, le numéro « 020972300277 » qui correspond au permis de conduire du requérant mentionné dans le cadre référence de l’avis de réception, ainsi que de la mention « pli avisé non réclamé ». Dans ces conditions, ce dernier doit être regardé comme ayant reçu régulièrement notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours conformément à ce qui a été rappelé au point 4 et en l’absence de preuve contraire produite dans le cadre de la présente instance, à la date du 10 novembre 2021. Par suite, sa requête tendant à l’annulation de la décision référencée 48 SI ainsi que des décisions successives de retrait de points qu’elle mentionne, enregistrée le 2 juin 2022, soit après l’expiration du délai de recours de deux mois fixé par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive. Le recours gracieux présenté le 30 mai 2022 n’a pu avoir pour effet de proroger ce délai qui était déjà expiré à cette date. Si le requérant soutient que le pli n’aurait pas été présenté à la bonne adresse, il ne résulte toutefois pas de l’instruction, qu’il ait avisé celle-ci de son déménagement, la production d’un contrat de location ne suffisant pas à établir qu’il a effectué les démarches nécessaires pour la prise en compte de son changement d’adresse. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur en défense, tirée de la tardiveté de la requête de M. C…, doit être accueillie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée,
J-K. A…
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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