Rejet 29 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 29 sept. 2023, n° 2207201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 septembre 2022, 21 mars 2023 et 30 juin 2023, l’association « Noisy Ville Village », M. A et Mme I G, M. H et Mme K D, M. E et Mme F B et, enfin, Mme C J, représentés par Me Lucien-Baugas, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler, d’une part, l’arrêté du 31 mars 2022 par lequel le maire de Noisy-le-Roi a accordé à la SCCV « 72 Le Bourblanc » un permis de construire pour un projet comportant la réalisation d’un bâtiment collectif comprenant quatre logements et de deux autres bâtiments comprenant respectivement deux et trois maisons individuelles, ainsi qu’un niveau de sous-sol comprenant un parc de stationnement et des locaux communs, d’autre part, la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé contre cet arrêté et, enfin, l’arrêté du 26 mai 2023 accordant à la SCCV « 72 Le Bourblanc » un permis de construire modificatif ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Roi une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir contre le permis de construire en litige ;
— le dossier initial de demande du permis de construire est incomplet dès lors qu’il ne mentionne pas la date approximative de construction des bâtiments dont la démolition est envisagée, ainsi que le prévoit l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme ;
— l’indication du dossier de demande de permis de construire modificatif, selon laquelle la maison aurait été construite au début du 20ème siècle, non étayée, est erronée, celle-ci datant du début du 19ème siècle ;
— le dossier initial de demande du permis de construire n’est pas conforme aux exigences de l’article R. 451-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne comporte pas de plan de masse coté dans les trois dimensions des bâtiments à démolir, dont la hauteur n’est pas mentionnée, et les photographies ne montrent pas l’insertion de ces constructions dans leur environnement ;
— le dossier méconnaît les dispositions de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne comporte ni plan valant division, ni projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs ;
— le plan de division figurant au dossier de permis de construire modificatif est erroné ;
— le projet ne respecte pas les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— les accès prévus par le projet ne satisfont pas aux exigences de l’article UA 3.2 alinéa 3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— le projet ne respecte pas les dispositions de l’article UA 12 du règlement du PLU ;
— l’immeuble collectif n’est pas implanté conformément à la règle de retrait fixée par les dispositions de l’article UA 7 du règlement du PLU ;
— le projet modifié n’est pas conforme à l’article UA 11 du règlement du PLU.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 janvier 2023 et 21 juillet 2023, la commune de Noisy-le-Roi, représentée par Me Cotillon, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer sur la requête, et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 janvier 2023, 22 mars 2023, 30 juin 2023 et 10 juillet 2023, la SCCV « 72 Le Bourblanc », représentée par Me Lamorlette, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer sur la requête, et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
L’instruction a été close au 4 août 2023 à 17 heures en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milon,
— les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique,
— les observations de M. G, celles de Me Deloum, représentant la commune de Noisy-le-Roi, et celles de Me Douvreleur, représentant la SCCV « 72 Le Bourblanc ».
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 mars 2022, le maire de Noisy-le-Roi a accordé à la SCCV « 72 Le Bourblanc » un permis de construire pour un projet comportant la réalisation d’un bâtiment collectif comprenant quatre logements et de deux autres bâtiments comprenant respectivement deux et trois maisons individuelles, ainsi qu’un niveau de sous-sol comprenant un parc de stationnement et des locaux communs. L’association « Noisy Ville Village », M. et Mme G, M. et Mme D, M. et Mme B, ainsi que Mme J, ont présenté, le 27 mai 2022, un recours gracieux contre cet arrêté. Ce dernier a été implicitement rejeté. Par un arrêté du 26 mai 2023, le maire de Noisy-le-Roi a accordé à la SCCV « 72 Le Bourblanc » un permis de construire modificatif. Par la requête et les mémoires visés ci-dessus, l’association « Noisy Ville Village », M. et Mme G, M. et Mme D, M. et Mme B et Mme J demandent au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 31 mars 2022 accordant le permis de construire initial et la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’ils ont présenté contre cet arrêté, et, d’autre part, l’arrêté du 26 mai 2023 accordant, pour ce projet, un permis de construire modificatif.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
3. D’autre part, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’incomplétude du dossier de permis de construire initial et de l’inexactitude du dossier de permis de construire modificatif en ce qui concerne la date approximative des constructions à démolir :
4. Aux termes de l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de démolir précise : () c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier qu’alors que le projet comporte la démolition des constructions implantées sur le terrain d’assiette, le formulaire Cerfa de demande de permis de construire initial ne précise pas la date approximative des constructions qui doivent être démolies. Toutefois, la notice architecturale jointe au dossier de permis de construire modificatif mentionne que la maison d’habitation occupant actuellement le terrain date du début du 20ème siècle. En outre, d’une part, les requérants ne peuvent utilement reprocher à la société pétitionnaire de n’avoir joint aucun document historique étayant cette indication, l’article R. 451-1 précité du code de l’urbanisme ne comportant pas une telle exigence. D’autre part, si le plan cadastral de 1819 produit par les requérants fait apparaître une construction sur la parcelle en cause, cette circonstance ne suffit pas à démontrer que la construction présente sur cette parcelle à la date du permis de démolir sollicité daterait du début du 19ème et non du 20ème siècle. Par ailleurs, si le terrain d’assiette est situé dans un secteur ancien, la commune fait valoir, sans être contredite, que le pavillon à démolir ne fait l’objet d’aucune protection particulière et ne présente aucun intérêt architectural notable. Dès lors, à la supposer même établie, et en application des principes énoncés au point 3, l’inexactitude entachant le dossier de permis de construire modificatif concernant la date approximative de construction des bâtiments à démolir n’a pas été de nature à fausser l’appréciation de l’autorité compétente sur la conformité du projet à la règlementation applicable. Par suite, et en application des principes énoncés au point 2, le moyen tiré de l’inexactitude entachant le dossier de permis modificatif concernant la date approximative de construction des bâtiments à démolir doit être écarté comme non fondé et le moyen tiré de l’incomplétude du dossier, sur ce point, doit être écarté comme inopérant en ce qui concerne le permis de construire initial.
En ce qui concerne le moyen tiré du non-respect de l’article R. 451-2 du code de l’urbanisme dirigé contre le permis de construire initial :
6. Aux termes de l’article R. 451-2 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s’il y a lieu, à conserver ; c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants ".
7. Les requérants ne peuvent, d’abord, utilement reprocher au dossier de ne pas comporter un plan de masse des bâtiments à démolir, coté dans les trois dimensions, l’article R. 451-2 précité ne comportant pas une telle exigence, mais seulement celle d’un plan de masse des constructions à démolir, ce qui est le cas en l’espèce. Ils ne peuvent davantage reprocher au plan de masse de ne pas faire état de la hauteur des constructions à démolir. En toute hypothèse, ainsi que l’indique la société pétitionnaire, les photographies de l’état existant jointes au dossier ont permis au service d’appréhender le gabarit de la maison et des dépendances à démolir. Enfin, à supposer que les trois photographies insérées dans la pièce PC2.1 relative au plan des démolitions représentent insuffisamment l’insertion, dans leur environnement, des constructions à démolir, les photographies figurant dans la pièce PC7 du dossier initial, ainsi que la vue aérienne figurant dans la pièce PC8 ont permis au service d’appréhender l’insertion des constructions dans leur environnement, de sorte que l’insuffisance du dossier, sur ce point, à la supposer avérée, n’a pu fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité du projet à la règlementation. Le moyen tiré du non-respect des exigences de l’article R. 451-2 du code de l’urbanisme doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du non-respect des dispositions de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme du fait de l’absence de plan de division et de projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs dirigé contre le permis de construire initial :
8. Aux termes de l’article R. 431-24 : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés ».
9. D’une part, le dossier de permis de construire modificatif, qui a notamment pour objet de modifier la demande initiale en demande de permis de construire valant division, au sens de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme, comporte un plan de division. La branche du moyen tirée du non-respect de ces dispositions au motif que le dossier initial de permis de construire ne comporte pas de plan de division doit donc être écartée comme inopérante en ce qui concerne le permis de construire initial. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire modificatif que le plan de division identifie, par l’usage de la couleur bleue, le cheminement piéton qui permet d’accéder à l’ensemble des bâtiments depuis la rue et, par l’usage de la couleur beige, la surface correspondant à l’immeuble collectif. Il ressort notamment des plans du rez-de-chaussée et des plans de façade de l’immeuble collectif que le cheminement piéton accessible depuis la rue, par l’entrée de la résidence, se poursuit sous la toiture terrasse de l’un des appartements du bâtiment collectif et sous la toiture en tuile de cet immeuble et qu’il est, en partie, couvert par le volume en R+1 de l’immeuble collectif. Dès lors, en identifiant en beige le volume du bâtiment collectif surplombant le cheminement piéton, le plan de division ne comporte pas d’erreur. L’inexactitude alléguée de ce point de vue manque donc en fait.
10. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article R. 431-24 citées au point 8 ci-dessus qu’un projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs est exigé dans le cas où une telle association doit acquérir la propriété, la gestion et l’entretien des voies et espaces communs et qu’à l’inverse, une telle association n’est pas exigée lorsque l’ensemble doit être soumis au statut de la copropriété. La société pétitionnaire fait valoir, sans être sérieusement contredite, que le projet entre dans le champ de la copropriété et sera soumis à ce régime. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le dossier aurait dû comporter le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs. Cette branche du moyen doit donc être écartée.
En ce qui concerne le moyen tiré de la non-conformité des accès aux exigences de l’article UA 3.2 alinéa 3 du règlement du plan local d’urbanisme dirigé contre le permis de construire initial :
11. Aux termes de l’article UA 3.2 alinéa 3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Noisy-le-Roi : « Les caractéristiques des accès et des voiries doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Tout accès doit présenter une largeur de circulation d’au moins 4 mètres (hors trottoir) ».
12. Il ressort de l’avis émis par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS), consulté dans le cadre de l’instruction du dossier de demande de permis de construire, que celui-ci a considéré que la rue André Le Bourblanc, qui assure la desserte des bâtiments projetés, présente les caractéristiques d’une voie-engins, que le cheminement piéton destiné à assurer la desserte des maisons individuelles situées à l’arrière du bâtiment collectif est d’une largeur de 1,40 mètre minimum, et que la distance à parcourir pour atteindre la cage d’escalier du bâtiment collectif et l’entrée de chaque maison individuelle est inférieure à 80 mètres depuis la voie-engins. Il résulte des indications non contredites de la société pétitionnaire que l’accès des services de lutte contre l’incendie aux maisons individuelles est ainsi rendu possible par le recours à un dévidoir mobile tiré par deux pompiers. Par ailleurs, si les requérants font valoir que la largeur de l’accès piétons est inférieure à 4 mètres, cette largeur minimale de circulation prévue à l’article UA 3.2 précité du PLU ne régit pas les voies d’accès piétons. Il est, en outre, constant que, tel que prévu au dossier, l’accès au futur parking situé en sous-sol présente une largeur de 4 mètres. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que l’usage de cet accès nécessite de supprimer au moins l’une des places de stationnement sur rue situées devant ce futur accès, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué accordant le permis de construire, le PLU ne fixant, à cet égard, aucune règle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 3.2 alinéa 3 du règlement du PLU doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la non-conformité aux exigences de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme dirigé contre le permis de construire initial :
13. Aux termes de l’article UA 7 du règlement du PLU de Noisy-le-Roi : « Sur l’ensemble de la zone : les constructions peuvent être édifiées en ordre continu, d’une limite latérale à l’autre. Dans les zones UA a et UA b : En cas d’implantation en retrait de la limite séparative, la marge minimum de retrait est égale à la hauteur de l’égout du toit ou de l’acrotère de la toiture terrasse de la façade située en vis-à-vis de la limite sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. () ».
14. Il est constant que, dans le dossier initial de permis de construire, l’immeuble collectif n’est pas implanté, dans son ensemble, sur la limite séparative et que la partie de l’immeuble implantée à distance de cette limite séparative ne respecte pas une marge de retrait de quatre mètres par rapport à cette limite, ni, par suite, la marge minimum de retrait fixée par les dispositions précitées de l’article UA 7 du règlement du PLU. Toutefois, le dossier de permis de construire modificatif prévoit l’implantation de l’immeuble collectif en limite séparative de propriété, sur toute sa profondeur. Par suite, et en application des principes énoncés au point 2, le moyen tiré du non-respect des dispositions de l’article UA 7 du règlement du PLU, non invoqué contre le permis de construire modificatif, doit être écarté comme inopérant en ce qui concerne le permis de construire initial.
En ce qui concerne le moyen tiré de la non-conformité des accès aux dispositions de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme dirigé contre le permis de construire initial :
15. Aux termes de l’article UA 12 du règlement du PLU de Noisy-le-Roi : « Les places de stationnement devront être aisément accessibles ainsi que les accès ».
16. Ainsi qu’il a été dit au point 12, la création de l’accès au parking situé en sous-sol nécessite la suppression de places de stationnement public. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que la présence, au droit de l’accès au parking situé en sous-sol, de places de stationnement public délimitées sur la rue, rendrait cet accès non accessible. Le moyen tiré du non-respect des dispositions de l’article UA 12 du règlement du PLU doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 113-12 du code de la construction et de l’habitation dirigé contre le permis de construire initial :
17. Aux termes de l’article UA 12 du règlement du PLU : « Les dispositions relatives aux infrastructures dédiées la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables () sont prévues à la construction, pour les bâtiments à usage principal d’habitation ». Aux termes de l’article L. 113-12 du code de la construction et de l’habitation : « () II. – Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement, situés dans des bâtiments résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments, la totalité des emplacements sont prééquipés. Leur équipement pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables permet un décompte individualisé des consommations d’électricité ».
18. Le plan du sous-sol figurant au dossier de permis de construire modificatif représente, sur les emplacements de stationnement, le pré-équipement destiné à la recharge électrique des véhicules. Par suite, et en application des principes énoncés au point 2, le moyen tiré du non-respect des dispositions de l’article L. 113-12 du code de la construction et de l’habitation, dont les exigences sont rendues applicables par l’article UA 12 du règlement du PLU, doit être écarté comme inopérant en ce qui concerne le permis de construire initial, ce moyen n’étant, par ailleurs, pas invoqué contre le permis de construire modificatif.
En ce qui concerne le moyen tiré du non-respect des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dirigé contre le permis de construire initial :
19. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
20. Il résulte des indications non contredites de la société pétitionnaire que la voie de desserte du projet présente une largeur de six mètres au niveau de l’accès au parking situé en sous-sol, et que l’entrée et la sortie des véhicules ne s’effectuera pas directement depuis ou sur la voie, une zone d’attente étant prévue au niveau de la rampe d’accès au parking. Le terrain d’assiette du projet est certes situé à proximité de plusieurs intersections de rues. Toutefois, l’intersection entre la rue André Le Bourblanc et la RD 161 est dotée d’un feu tricolore, et située à 85 mètres de distance du terrain d’assiette du projet. Par ailleurs, si elle est située à 26 mètres du terrain d’assiette du projet, l’intersection entre la rue André Le Bourblanc et la rue du Fort, qui est à sens unique, est dotée d’une signalisation imposant l’arrêt avant l’engagement sur la rue André Le Bourblanc, et il ressort des captures d’écran versées au dossier que la visibilité depuis et vers la rue du Fort est bonne. Il en va de même concernant l’intersection entre la rue André Le Bourblanc et le chemin de l’Abreuvoir. Enfin, le projet, qui ne prévoit la création que de 14 emplacements de stationnement, conduira à une augmentation modérée du trafic automobile. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de la non-conformité du permis de construire modificatif à l’article UA 11 du règlement du PLU :
21. Aux termes de l’article UA 11 du règlement du PLU de Noisy-le-Roi : « La conception et la réalisation des toitures doivent être en harmonie et en cohérence avec le reste de la construction. () L’aspect zingué est admis si le style architectural le justifie ».
22. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment collectif est doté d’une toiture mansardée composée de tuiles et de zinc. La toiture en zinc prévue au niveau R+1 sur la partie du bâtiment couvrant le cheminement piéton est, dès lors, en harmonie et en cohérence avec le reste de la construction, l’architecte des bâtiments de France ayant d’ailleurs donné, le 22 avril 2023, son accord au projet modifié, sans réserve ni observation. Le moyen tiré du non-respect des dispositions de l’article UA 11 du règlement du PLU doit donc être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont fondés à demander l’annulation ni de l’arrêté du 31 mars 2022 du maire de Noisy-le-Roi accordant à la SCCV « 72 Le Bourblanc » un permis de construire, ni de la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté contre cet arrêté, ni, enfin, de l’arrêté du 26 mai 2023 accordant à cette société un permis de construire modificatif.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes que la commune de Noisy-le-Roi et la SCCV « 72 Le Bourblanc » demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ces dispositions font par ailleurs obstacle à ce que l’une et l’autre de ces parties, non perdantes, soient condamnées à verser aux requérants la somme que ces derniers demandent au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme G et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Noisy-le-Roi et de la SCCV « 72 Le Bourblanc » présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme I G, représentants uniques des requérants, à la commune de Noisy-le-Roi et à la SCCV « 72 Le Bourblanc ».
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— M. Deharo, premier conseiller,
— Mme Milon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
La rapporteure,
Signé
A. Milon
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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