Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mars 2026, n° 2606993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, la société Saint Michel Bar, représentée par la Selarl Loctin et associés, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 9 février 2026 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande d’autorisation d’ouverture de nuit présentée pour son établissement « Salsero », confirmée par la décision du 27 février 2026 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’ordonner au préfet de police de prendre toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de la liberté d’entreprendre à la suite des décisions des 9 et 27 février 2026 refusant de délivrer l’autorisation d’ouverture tardive pour l’établissement « Salsero » ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande d’autorisation d’ouverture de nuit de l’établissement « Salsero » qu’elle a présentée dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai maximal d’un mois, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire d’ouverture entre 2 heures et 5 heures du matin dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
La société Saint Michel Bar soutient que :
- la situation d’urgence est justifiée dans la mesure où la décision du 27 février 2026 la place dans une situation financière précaire, entrainant des conséquences graves et irréversibles pour l’établissement et pour ses employés ;
- le refus d’autorisation d’ouverture litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre dans la mesure où une part très significative de son chiffre d’affaires est réalisée entre 1 heure 30 et 5 heures du matin ;
- la décision du préfet de police est entachée d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, entraîne une rupture d’égalité avec les autres établissements de la rue et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté du préfet de police n° 2010-00396 du 10 juin 2010 fixant l’heure d’ouverture et de fermeture des débits de boissons et des établissements de spectacles et de divertissements publics ;
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charzat pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 6 mars 2026 à 14h00, en présence
de Mme Permalnaick, greffière d’audience, M. Charzat a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Abanou, représentant la société Saint Michel Bar, qui reprend
et développe les moyens de la requête ;
- les observations de M. A…, représentant le préfet de police, qui reprennent
et développent les moyens du mémoire en défense de celui-ci.
Considérant ce qui suit :
1. La société Saint Michel Bar a sollicité en dernier lieu une autorisation d’ouverture de nuit de son établissement exploité sous l’enseigne « Salsero », bar à ambiance musicale disposant d’une licence IV, situé 9 rue du petit-pont à Paris dans le 5ème arrondissement. Par décision
du 9 février 2026, le préfet de police a rejeté cette demande au motif que les conditions d’exploitation de cet établissement ne permettaient pas de prévenir tout trouble à l’ordre public. Par décision du 27 février 2026, le préfet de police a rejeté le recours gracieux formé le 12 février 2026 contre la précédente décision. Par la présente requête, la société Saint Miche Bar demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 9 février 2026 ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux datée du 27 février 2026
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Si la liberté d’entreprendre est une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, cette liberté s’entend de celle d’exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux prescriptions qui lui sont légalement imposées, tout spécialement lorsqu’est concernée la protection de l’ordre et de la tranquillité publics.
4. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article
L. 521-2 est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Ainsi la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article
L. 521-2.
5. La société requérante, qui invoque les dispositions des articles R.571-25 à R571-28 du code de l’environnement et des articles 1er et 3 de l’arrêté du préfet de police du 10 juin 2010, verse une attestation de son expert-comptable, établie le 4 mars 2026, qui estime qu’elle a réalisé environ 79% de son chiffre d’affaires entre 1 heure 30 et 5 heures du matin au cours du précédent exercice et que la fermeture de son établissement entre 2 heures et 5 heures du matin entraîne à ce jour une perte de plus de 80% de son chiffre d’affaires. Elle ajoute qu’elle est contrainte de fermer son établissement à 2 heures du matin depuis le 6 octobre 2025, date de notification de la décision initiale de refus du 23 septembre 2025.
6. Il ressort des décisions contestées que le préfet de police a relevé le 9 février 2026 que les conditions d’exploitation du débit de boissons ne permettaient toujours pas de prévenir de manière satisfaisante tout trouble à l’ordre public et qu’il maintenait pour ce motif sa décision du 23 septembre 2025. Le préfet de police a également précisé le 27 février suivant que les désordres causés par l’établissement « Salsero » avaient fait l’objet de constations par les services de police ainsi de signalements et de plaintes de la part des riverains en mentionnant de surcroît que la société requérante avait été destinataire d’une mise en garde le 12 août 2025, soit peu avant l’expiration de son autorisation d’ouverture entre 2 heures et 5 heures du matin accordée, à titre exceptionnel, le 26 septembre 2024 pour une durée d’un an. En outre, alors qu’il résulte des dispositions précitées de l’article 3 de l’arrêté du 10 juin 2010 que l’autorisation délivrée par le préfet de police est précaire et révocable, la société requérante s’est bornée à saisir le juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pour contester la décision du 23 septembre 2025. Cette demande a été rejetée par ordonnance
n° 2530830/9 du 25 septembre 2025 en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
7. Par suite, et alors que la société requérante peut éventuellement saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative si elle s’y croit fondée, il n’est pas justifié, à la date de la présente ordonnance, d’une situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui rendrait nécessaire l’intervention à très bref délai d’une décision du juge des référés pour sauvegarder une liberté fondamentale.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Saint Michel Bar doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société Saint Michel Bar est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Saint Michel Bar et ministre de l’intérieur
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 mars 2026
Le juge des référés,
Signé
J.M. CHARZAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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