Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 27 mai 2025, n° 2406823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, M. B C, représenté par Me Alleg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé le renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence faute pour son signataire de justifier d’une délégation de signature régulière ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maljevic, premier conseiller ;
— et les observations de Me Alleg, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant marocain, né en 1977, s’est vu délivrer une carte de résident de dix ans, valable du 9 mars 2014 au 8 mars 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 8 mars 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de la décision du 4 juin 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de procéder au renouvellement de sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-03-04-00004 du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2024-083 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. Victor Devouge, secrétaire général de la préfecture des Yvelines, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». L’article L. 232-5 de ce code précise : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et mentionne, notamment, la situation familiale du requérant, ses condamnations judiciaires ainsi que les conditions de son séjour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 432-3 du même code : « Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public () ».
7. Pour refuser le renouvellement de la carte de résident de M. C, le préfet des Yvelines a considéré que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public en raison des différentes condamnations dont il a fait l’objet. Il ressort, à cet égard, des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné le 16 janvier 2021 à 60 jours-amende à 10 euros pour des faits de menaces réitérées contre des personnes et le 13 février 2023 à deux ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis probatoire, pour des faits, commis en récidive, d’acquisition, de transport, de détention, d’offre ou de cession non autorisés de stupéfiants et de récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substance ou plantes classées comme stupéfiants. Ces condamnations, et notamment la dernière prononcée pour des infractions commises en récidives, révèlent un comportement dangereux. Par ailleurs, le préfet fait valoir en défense, sans être contredit, que le 13 mars 2025, l’intéressé a été une nouvelle fois interpellé pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Ces derniers agissements, bien que n’ayant fait l’objet que d’une ordonnance pénale, témoignent de ce que le comportement de l’intéressé n’évolue pas favorablement depuis sa dernière condamnation. A ces conditions, et compte tenu de la gravité de ces agissements et de leur caractère réitéré, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur d’appréciation en retenant que la présence en France de M. C constitue une menace grave pour l’ordre public de nature à justifier le refus de renouvellement de sa carte de résident au regard des dispositions de l’article L. 432-3 cité au point précédent.
8. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « A toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée n’a pas pour objet d’éloigner M. C du territoire français et qu’elle a pour effet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par ailleurs, si l’intéressé fait état de liens avec ses deux filles, il ressort des pièces du dossier que ces dernières ont été placées en famille d’accueil avec un droit de visite et d’hébergement d’un week-end par mois. Or, en se bornant à produire des photographies, dont la plus récente est postérieure à la décision attaquée, l’intéressé n’établit pas l’intensité des liens qui l’uniraient à ses filles alors qu’il ressort des termes du jugement du triubnal pour enfant du 18 janvier 2023 que l’intéressé adopte un « comportament fuyant » qui « n’a pas permis d’évaluer ses capacité à prendre en charge ses filles ». A ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de délivrance d’une carte de résident porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ni méconnu l’intérêt supérieur de ses deux filles. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent, par conséquent, être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l’intéressé doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 juin 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé le renouvellement de sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C de la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M. B C et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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