Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 11 juin 2025, n° 2501314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025 et des pièces enregistrées le 16 mai 2025, M. et Mme A et G D demandent au tribunal de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 janvier 2025, par lequel Madame E de la commune de Maignaut-Tauzia a accordé à M. et Mme C un permis de construire une maison d’habitation individuelle de plain-pied, et un garage attenant.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que les travaux ont débuté courant mars 2025 par le terrassement de la bande communale, l’arrachage des haies, l’aménagement d’une piste empierrée d’accès, le saccage d’un chêne remarquable et l’installation d’un portail ; l’arbre en question situé à 5 m 50 de leur habitation est déstabilisé et sa chute risque d’affecter leur toiture, la terrasse et le pigeonnier ;
— les travaux réalisés tous les jours avec la présence de pelles mécaniques, camions, dans un climat de tension leur causent des troubles importants ;
— l’emplacement des poteaux encadrant les ouvertures projetées montre que l’essentiel correspond à des baies ou portes-fenêtres qui occasionneront un vis-à-vis direct sur leur façade ouest et sur leur terrasse ; l’élévation du projet provoquera une perte d’ensoleillement affectant leur condition d’occupation, d’utilisation et de jouissance du bien ;
— le projet entraine des dommages irréparables à l’environnement : l’ensemble chêne et pigeonnier abrite des espèces protégées ; les haies servaient de nidification à de multiples espèces d’oiseaux ;
— l’autorisation de construire est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que la maison qu’ils occupent est un bâtiment historique d’origine médiéval avec un pigeonnier-tour de 18 mètres de haut.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2025, M. et Mme B et F C, représentés par Me Cobourg-Gosé, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête au fond :
— la requête est irrecevable au motif que la requête au fond n’est pas annexée à la demande de suspension ;
— elle est également irrecevable car tardive dès lors que les requérants ont eu connaissance de l’arrêté de permis de construire qui leur a été remis en main propre le 31 janvier 2025 ; ainsi, à supposer même qu’il n’y ait pas eu d’affichage ils avaient deux mois pour saisir le tribunal – soit avant le 31 mars 2025 ; or, la requête au fond enregistrée au greffe du tribunal administratif le 3 avril 2025 est tardive ;
— un relevé photographique daté permet d’établir l’affichage du panneau le 13 février 2025 et le 9 mars 2025 sur la parcelle le long de la voie publique communale de Herret ;
— la requête au fond est irrecevable en l’absence de notification dans les 15 jours après son dépôt à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation en méconnaissance de l’article R 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les requérants n’ont pas d’intérêt à agir ; La construction n’aura donc aucun impact en matière de vis-à-vis, ni aucun impact sur l’ensoleillement de la propriété des requérants ; le moyen tiré de ce que le projet entraînerait des dommages irréparables à l’environnement et au cadre de vie n’est pas fondé ;
En ce qui concerne l’urgence :
— l’urgence n’est pas caractérisée : le chêne présent à proximité sera préservé et n’a pas été coupé ; les haies ne sont pas coupées ; le projet ne comprend pas de clôture ou de portail ; aucune espèce protégée n’est présente dans la zone du projet ou même à proximité ;
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
— le moyen tiré du vice tenant à l’absence de consultation et d’affichage de panneaux sur le terrain est inopérant ;
— le vice tenant au refus de communiquer le contenu du dossier est inopérant ; Il n’est pas démontré en outre que les requérants auraient fait une telle demande auprès de la mairie ; les dossiers de permis de construire sont enfin librement consultables en mairie et les requérants ont pu obtenir copie de l’arrêté de permis de construire ;
— le moyen tiré de l’atteinte au domaine public n’est pas fondé dès lors que le projet ne comprend aucune construction le long du chemin rural et qu’aucune clôture ou portail n’est édifié ; il est également inopérant dès lors qu’une autorisation d’urbanisme est délivrée sous réserve du droit des tiers ;
— le moyen tiré de l’obligation d’effectuer avant la réalisation des travaux, la régularisation d’une convention de passage et un comptage d’eau potable le long de la route D570 et de l’obtention d’une autorisation de rejet au fossé du dispositif d’assainissement autonome qui relève de l’exécution du permis de construire est inopérant ; de plus, l’arrêté n’impose pas la signature de conventions ou l’obtention d’autorisations avant la réalisation des travaux ; le raccordement à l’eau potable se fait sur le chemin rural et non sur la D570 et a reçu un avis favorable du gestionnaire ;
— le moyen tiré de ce que le compteur électrique devrait se positionner comme les autres maisons en bordure de la voie départementale n’est pas fondé ;
— le moyen tiré de ce que le pétitionnaire n’aurait pas déposé de déclaration de commencement de travaux manque en fait et est inopérant.
Par deux mémoires enregistrés les 4 et 5 juin 2025, la maire de la commune de Maignaut-Tauzia, représentée par Me Becquevort, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête en annulation est irrecevable en l’absence d’exposé des moyens dans le délai de recours contentieux en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— la requête au fond est irrecevable dès lors que tout porte à croire que les requérants ont adressé à Mme E un recours gracieux dont ils ont adressé copie au tribunal administratif de Pau ; or, ni la commune, ni les bénéficiaires du permis de construire, ne se sont vu notifier une requête en annulation ;
— les requérants n’ont pas d’intérêt à agir à l’encontre du permis de construire délivré le 30 janvier 2025 aux époux C ; ils ne peuvent être regardés comme voisins immédiats ; ils ne justifient pas détenir ou occuper régulièrement un bien à proximité du terrain d’assiette du projet en méconnaissance des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme et de l’article R. 600-4 du même code ; aucun document n’atteste de la propriété ou de la jouissance des requérants sur ces biens, ou sur tout autre bien situé à proximité ;
— les moyens soulevés par les requérants en référé sont inopérants ou concernent l’exécution du permis et non sa légalité, ou sont totalement étrangers au permis de construire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 avril 2025 sous le numéro 2500970 par laquelle M. et Mme D demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code d’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme H pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, le 5 juin 2025 à 10 heures ont été entendus :
— le rapport de Mme H ;
— les observations de M. et de Mme D ;
— les observations de Me Sebert, représentant la commune de Maignaut-Tauzia ;
— les observations de Me Cobourg-Gozé, représentant M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Lorsque la requête en annulation d’une décision administrative faisant l’objet d’une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée. Dans ce cas, aucun des moyens soulevés à l’appui de la requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
3. M. et Mme D doivent être regardés comme demandant au tribunal de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 30 janvier 2025, par laquelle Madame E de la commune de Maignaut-Tauzia (Gers) a accordé à M. et Mme C un permis de construire une maison d’habitation individuelle de plain-pied, et un garage attenant.
4. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. /La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. /La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ». Il résulte de ces dispositions, que l’auteur d’un recours à l’encontre d’un permis de construire est tenu, sous peine d’irrecevabilité, de notifier copie intégrale de sa requête à l’auteur de la décision ainsi qu’à son bénéficiaire dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours.
5. En l’espèce, en réponse à un courrier du greffe leur demandant de produire les justificatifs de notification de leur requête, les requérants se sont bornés à présenter le recours gracieux adressé au maire de la commune en date du 29 mars 2025 par lequel ils demandent le retrait du permis de construire litigieux, qu’ils ont adressé aux pétitionnaires. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent être regardés comme ayant justifié avoir accompli les formalités exigées par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
6. En outre, il ressort des écritures des requérants qu’ils ont eu connaissance de l’arrêté de permis de construire en litige qui leur a été remis en main propre le 31 janvier 2025. Les requérants reconnaissent dans leur recours adressé à la mairie, que le dossier leur a été communiqué après que la secrétaire de mairie ait contacté l’intercommunalité en charge de l’instruction de la demande. Dès lors, à supposer même que l’affichage du permis n’ait pas été régulièrement effectué, ils avaient deux mois pour saisir le tribunal, soit avant le 31 mars 2025. Or, la requête au fond de M. et Mme D a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 3 avril 2025. Elle est dès lors tardive.
7. Enfin, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». La requête en annulation est irrecevable en l’absence d’exposé de moyens dans le délai de recours contentieux en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
8. Par leur requête au fond, M. et Mme D ont demandé au tribunal administratif d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025, par lequel Madame E de la commune de Maignaut-Tauzia a accordé à M. et Mme C un permis de construire mais n’ont invoqué aucun principe ni aucune règle de droit que l’administration aurait méconnu. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d’enregistrement de la requête, le 3 avril 2025, et les requérants n’ayant annoncé aucun mémoire complémentaire, leur requête au fond est également irrecevable pour ce motif.
9. Il s’ensuit que la requête en référé suspension contre cet arrêté ne peut en toute hypothèse qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
Sur les frais d’instance :
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. et Mme D la somme de 400 euros à verser à la commune de Maignaut-Tauzia, et la même somme à verser aux consorts C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D verseront la somme de 400 (quatre cents) euros à la commune de Maignaut-Tauzia, et la même somme aux consorts C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et G D, à la commune de Maignaut-Tauzia et à M. et Mme B et F C.
Fait à Pau le 11 juin 2025.
La juge des référés,
F. H
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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