Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 4 avr. 2025, n° 2414369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de rendez-vous en vue du dépôt du dossier de demande de titre de séjour mention « étudiant » du 20 mai 2024, prise par la préfète du Val-de-Marne ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus d’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en date du 2 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
M. A… soutient que :
- la préfète du Val-de-Marne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour étudiant car elle avait été déposée sur le site « démarches simplifiées » alors qu’elle aurait dû l’être sur l’ANEF ;
- sa demande déposée sur l’ANEF n’a jamais été enregistrée au motif d’un problème technique que la préfecture n’a pas su résoudre ;
- ce problème technique le prive de la possibilité de déposer sa demande de titre de séjour, aucune solution ne lui ayant été proposée ;
- aucune réponse n’a été apportée à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour envoyée par formulaire sur le site de la préfecture le 2 juillet 2024.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 20 mai et du 20 septembre 2024 sont dirigées contre des décisions inexistantes.
Par ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Iffli,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant brésilien né en 2003, déclare être entré en France en mars 2020. Il a sollicité le 13 mars 2024 la délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il a également sollicité, le 2 juillet 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 314-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision implicite du 20 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui accorder un rendez-vous afin de lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour mention étudiant et par une décision implicite du 2 septembre 2024, a refusé de lui accorder un rendez-vous afin de lui permettre de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 20 mai 2024 :
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé, le 29 décembre 2022, une demande de titre de séjour « étudiant » par voie postale. Les services de la préfecture lui ayant indiqué qu’il devait déposer une demande dématérialisée, le requérant a effectué un dépôt sur la plateforme « démarches simplifiées » le 1er février 2023 ; cette demande a été refusée le 16 juin 2024 au motif de la nécessité de déposer le dossier sur la plateforme « ANEF ». Le 13 mars 2024, il a tenté de déposer cette demande sur le site ANEF sur lequel il justifie avoir créé un compte. Si le requérant justifie de plusieurs échanges avec le service d’assistance et de l’envoi d’un courriel à la préfecture, ces échanges ultérieurs ne portaient plus sur sa demande de titre de séjour « étudiant » mais sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le requérant, qui ne démontre pas avoir demandé, en vain, à bénéficier d’une solution de substitution pour ce qui concerne le dépôt de sa demande de titre de séjour étudiant, ne peut se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de rejet de sa demande de rendez-vous en vue du dépôt d’un titre de séjour « étudiant », une telle décision devant être regardée comme inexistante. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 mai 2024, dirigées contre une décision inexistante, sont irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 2 septembre 2024 :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents ». En outre, selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en raison de l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
En deuxième lieu, si le requérant estime que la préfète du Val-de-Marne aurait dû procéder à l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, il se borne à produire un email de demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ne comportant aucune pièce justificative, ni d’éléments permettant au juge d’apprécier la complétude de son dossier déposé sur le site adéquat.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
M. Rehman-Fawcett, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
C. IFFLI
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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