Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2501227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2501227, le 5 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît les stipulations des articles 7 quater et 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation professionnelle, familiale et personnelle.
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2501228, le 5 mars 2025, M. E B, représenté par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît les stipulations des articles 7 quater et 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation professionnelle, familiale et personnelle.
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sorin, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B et Mme A B, de nationalité tunisienne, nés respectivement le 23 janvier 1985 et le 14 novembre 1990, ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par deux arrêtés des 10 et 11 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme B demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées nos 2501227 et 2501228, présentées pour M. et Mme B, concernent le même couple d’étrangers et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme C D, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations. Par arrêté n° 2024-405 du 26 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 77-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions portant refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions portant octroi d’un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués visent les textes dont il est fait application notamment l’accord franco-tunisien, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles du 3° de l’article L. 611-1 de ce même code. En outre, lesdits arrêtés exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle des requérants dont les éléments sur lesquels le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé pour refuser de les admettre au séjour, pour les obliger à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours ainsi que pour fixer le pays de destination de ces mesures d’éloignement. Dès lors, ces arrêtés comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et ont permis aux requérants d’en contester utilement leur bien-fondé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. () ». Aux termes de l’article 7 quater de cet accord : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« . () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. () ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
6. En l’espèce, M. et Mme B soutiennent qu’ils sont entrés en France respectivement en 2014 et 2019 et qu’ils y ont fixé, depuis cette date, le centre de leurs intérêts privés et familiaux et se prévalent de leur communauté de vie, s’être mariés en 2017 en Tunisie, avoir donné naissance à un enfant le 24 novembre 2019 en France, être intégrés en France et que l’ensemble des membres de leur famille résident en France. Toutefois, il est constant que les requérants sont tous deux en situation irrégulière en France et qu’il n’existe aucun obstacle à ce que leur cellule familiale se reconstitue en Tunisie. En outre, les requérants ne justifient pas être dépourvus de toute attache dans leur pays d’origine ni d’une intégration particulière en France. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués ont méconnu les stipulations et dispositions précitées.
7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. En l’espèce, aucune des circonstances dont se prévalent les requérants et évoquées au point 6 ne relève de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit également être écarté.
9. En cinquième lieu et pour les mêmes motifs qu’exposés précédemment, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché les arrêtés attaqués d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2501227 et 2501228 présentées par M. et Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
La présidente-rapporteure, L’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
G. Sorin L. Raison
La greffière,
Signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
N os 2501227-2501228
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