Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3 févr. 2025, n° 2409450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409450 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. A C, demande au juge des référés d’ordonner au préfet du Bas-Rhin, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sans délai sur sa de de titre de séjour.
Il soutient que :
— l’urgence tient à ce que le préfet tarde excessivement à étudier son dossier, ce qui le maintient en situation précaire ;
— la mesure est utile et ne heurte aucune décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que ni l’urgence ni l’utilité de la mesure sollicitée ne pourront être regardées comme établies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 janvier 2025 tenue en présence de Mme Lamoot, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de M. C.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Vu la pièce produite en délibéré le 8 janvier 2025 par M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il résulte de l’instruction que M. C, de nationalité algérienne, né le
4 septembre 1994, est entré en France le 5 février 2024 pour y rejoindre son épouse de nationalité française et qu’il s’y est maintenu sous le couvert de récépissés de sa demande de titre de séjour. Il conclut à titre principal à ce que le juge des référés ordonne au préfet de statuer sur sa demande.
3. En se bornant à évoquer la grossesse avancée de son épouse et les difficultés administratives que lui imposent la situation d’attente dans laquelle il est, le requérant ne justifie pas que, en dépit de la saturation des services du préfet du Bas-Rhin, son dossier soit examiné par priorité. La condition d’urgence qu’il y aurait à ordonner au préfet de traiter immédiatement sa demande de titre de séjour ne peut dès lors être regardée comme satisfaite.
4. Il suit de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 3 février 2025.
Le juge des référés,
X. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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