Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2509195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025 et des pièces enregistrées le 12 août 2025 et le 12 septembre 2025, ces dernières n’ayant pas été communiquées, Mme B… A…, représentée par Me Avi Kassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée et prononcé une interdiction de territoire de 6 mois ;
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
s’agissant du refus de titre de séjour :
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
elle est illégale dès lors que l’obligation de quitter le territoire est illégale ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale dès lors que le refus de titre est illégal ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des risques auxquels elle est exposée dans son pays d’origine.
s’agissant de l’interdiction de territoire :
- elle est illégale dès lors que le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire sont illégaux ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de la Loire le 9 septembre 2025 qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Clément, président-rapporteur ;
et les observations de Me Avi Kassi pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante ivoirienne, née le 15 août 2000, est entrée régulièrement en France le 1er août 2017. Par l’arrêté du 20 juin 2025 en litige, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de territoire français de 6 mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général, en vertu d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire du 1er octobre 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
4. Mme A… fait valoir qu’elle réside en France depuis l’âge de 16 ans à la suite de son entrée en France en 2017. Alors que la requérante se prévaut seulement d’une convention de stage et de sa scolarisation en France et ne fait état ni de liens familiaux ni de liens amicaux, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
6. Compte tenu des éléments relatifs à sa vie privée et familiale et professionnelle tels qu’exposés précédemment, la situation personnelle, familiale et professionnelle de la requérante ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et contrairement à ce que soutient l’intéressée, le préfet de la Loire n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu la circonstance que la requérante ait été mineure scolarisée en France n’interdit pas qu’elle fasse l’objet d’une mesure d’éloignement.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire de trente jours :
9. Mme A… ne démontrant pas l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, elle n’est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire.
En ce qui concerne fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, Mme A… ne démontrant pas l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, elle n’est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de leur illégalité à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire.
11. En second lieu, Mme A… ne fait en tout état de cause, valoir aucun élément à l’appui de l’affirmation selon laquelle la décision fixant le pays de destination méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
12. En premier lieu, Mme A…, ne démontrant pas l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet, elle n’est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de leur illégalité à l’encontre de la décision prononçant une interdiction de territoire.
13. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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