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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 3 avr. 2025, n° 2500321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500321 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2025, M. C A, représenté par Me PIALOU Aurélie, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sous 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— il est entaché d’incompétence du signataire s’agissant de l’ensemble des décisions ;
— il est entaché d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— l’OQTF est entaché de défaut de base légale ;
— tant le refus de titre que l’OQTF méconnaissant l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors notamment qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française et s’occupe de ses deux enfants français, lui-même étant parfaitement inséré professionnellement ; pour les mêmes raisons, l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2500320 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de M. B, les observations de Me Pialou, pour M. A ; le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte du premier alinéa de l’article L.521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l’espèce, une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur le fondement de ces dispositions, M. A, ressortissant guyanien, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
2. Alors que l’urgence doit, en principe, être constatée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, le préfet de la Guyane ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption.
3. Né le 14 novembre 1975 à Georgetown (Guyana), M. A est entré en France en 1999. L’intéressé est père de deux enfants, nés en 2008 et 2014, de nationalité française. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour depuis 2008 et a sollicité le renouvellement de la dernière carte de séjour qui a expiré le 27 octobre 2023.
4. Le préfet de la Guyane relève que M. A a été condamné le 24 janvier 2019 par le tribunal correctionnel de Cayenne à une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravés par deux circonstances et en réunion sans incapacité. Précédemment, l’intéressé avait été condamné à quatre reprises entre 2008 et 2011. Toutefois, compte tenu notamment de la durée de son séjour, à savoir 25 ans, en France et surtout de ses attaches en Guyane où résident sa compagne de nationalité française, ainsi que ses deux enfants français, avec lesquels il réside et de son insertion professionnelle depuis 2015 attestée par de nombreux bulletins de paye, les moyens tirés de l’atteinte excessive à son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux.
5. Les deux conditions prévues par l’article L.521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
6. Il y a lieu, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte, d’enjoindre au préfet au préfet de la Guyane de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui remettre dans un délai de quinze jours un récépissé l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à payer à M. A au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de lui remettre dans un délai de quinze jours un récépissé l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 900 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. B
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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