Non-lieu à statuer 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 avr. 2025, n° 2415727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, Mme C B, représentée par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités sous astreinte de 700 euros par mois de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Quiene, son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que, par une décision du 17 janvier 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l’a reconnue prioritaire et comme devant être logée en urgence et qu’aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 18 février 2025, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A Deniel pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées qu’en application des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, il serait statué sans audience, et que la clôture de l’instruction était fixée au 19 février 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Par une décision du 18 février 2025, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
3. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. ».
4. Ces dispositions font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’elle doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
5. Par une décision du 17 janvier 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Selon cette décision, le nombre total de personnes à reloger est de trois personnes.
6. Or, il résulte de l’instruction que Mme B n’a pas reçu, à ce jour, d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l’intéressée ait évolué depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme B.
Sur l’astreinte :
7. Les dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, en fixant un régime d’astreinte spécifique à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable voulue par le législateur, ont nécessairement exclu que le juge puisse prononcer une astreinte sur le fondement des dispositions générales des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative. Il s’ensuit que les conclusions présentées par Mme B au titre de ces dispositions doivent nécessairement être regardées comme fondées sur les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de Mme B, il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 600 euros par mois de retard, à compter du 1er juillet 2025.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de Mme B à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme B sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 600 (six cents) euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2025.
Article 3 : Les sommes dues en exécution de l’article 2 ci-dessus doivent être versées jusqu’à l’ordonnance de liquidation définitive.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Quiene et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. DENIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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