Tribunal administratif de Rouen, Urgences ju, 23 décembre 2024, n° 2404869
TA Versailles
Rejet 16 septembre 2024
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TA Rouen
Rejet 23 décembre 2024
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TA Rouen
Rejet 23 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du demandeur, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que la mesure d'assignation à résidence ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle du demandeur.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a jugé que le signataire de l'arrêté avait bien reçu délégation pour signer les décisions relatives à l'interdiction de retour.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du demandeur, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour

    La cour a jugé que le préfet n'a pas méconnu les dispositions en prononçant une interdiction de retour d'une durée d'un an.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que l'interdiction de retour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle du demandeur.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, urgences ju, 23 déc. 2024, n° 2404869
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2404869
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 16 septembre 2024, N° 2405795
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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