Désistement 20 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 déc. 2025, n° 2503054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2503054 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées le 19 décembre 2025, M. D… C… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 18 décembre 2025 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir et de réexaminer sa situation ;
4°) en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d’organiser son retour à Mayotte aux frais de l’Etat dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir.
M. C… B… soutient d’une part, que l’urgence est caractérisée par l’imminence de son éloignement, d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant garantis par les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, puis ajoute qu’en cas d’éloignement, il serait porté atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la même convention.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Par un courrier du 20 décembre 2025, M. C… B… s’est désisté de sa requête et, par un courrier du même jour, les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 22 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale.
2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure prévue à l’article L.522-1 du même code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient notamment un désistement. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte de ce désistement sans tenir d’audience.
3. Par un courrier du 20 décembre 2025, M. C… B…, ressortissant comorien, s’est désisté de sa demande tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 18 décembre 2025 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter le territoire français. Ce désistement est pur est simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C… B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise aux ministres de l’intérieur et des outre-mer et en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2025.
La juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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