Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2220855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2220855/5-2 en date du 15 mai 2025, le tribunal, avant dire droit sur la requête de M. A… tendant à ce que le tribunal, d’une part, annule la décision par laquelle la ministre de la culture a rejeté sa demande de consultation anticipée des documents figurant sous les cotes PH130/05 carton 10, PH130/02 carton 11, PH130/05 carton 13, PH130/05 carton 14, PH 066/05 carton 7, PH 203/10 carton 1, PH 231/04 carton 31 et d’autre part, enjoindre à la ministre de la culture de réexaminer sa demande, a ordonné la production par la ministre de la culture au tribunal des copies des documents figurant sous les cotes PH130/05 carton 10, PH130/02 carton 11, PH130/05 carton 13, PH130/05 carton 14, PH 066/05 carton 7, dans un délai de deux mois.
Le 27 juin 2025, les pièces sollicitées par le tribunal ont été produites hors contradictoire par la ministre de la culture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, doctorant à l’université Paris Panthéon-Assas poursuit un travail de thèse ayant pour sujet « La coopération monétaire franco-française par la monnaie du franc CFA ». Le 6 décembre 2021, M. A… a demandé au Service des Archives Économiques et Financières (SAEF) de pouvoir consulter les documents figurant sous les cotes PH130/05 carton 10, PH130/02 carton 11, PH130/05 carton 13, PH130/05 carton 14, PH 066/05 carton 7, PH 203/10 carton 1, PH 231/04 carton 31. Cette demande a fait l’objet d’un rejet implicite. M. A… a alors saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), qui a enregistré sa demande le 12 mai 2022 et a rendu un avis favorable à la consultation des documents sollicités le 7 juillet 2022. Par un jugement n° 2220855/5-2 en date du 15 mai 2025, le tribunal, avant dire droit sur la requête de M. A… a ordonné la production par la ministre de la culture au tribunal des copies des documents en cause dans un délai de deux mois, hors contradictoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. » Aux termes de l’article L. 311-8 du même code : « Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent communicables au terme des délais et dans les conditions fixées par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine. Avant l’expiration de ces délais et par dérogation aux dispositions du présent article, la consultation de ces documents peut être autorisée dans les conditions prévues par l’article L. 213-3 du même code. (…) ». Aux termes de l’article L. 213-2 du code du patrimoine : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 213-1 : / I. – Les archives publiques sont communicables de plein droit à l’expiration d’un délai de : (…) 1° Vingt-cinq ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier : a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, à la conduite des relations extérieures, à la monnaie et au crédit public, au secret des affaires, à la recherche par les services compétents des infractions fiscales et douanières ou au secret en matière de statistiques sauf lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d’ordre privé mentionnées aux 4° et 5° ».
3. Aux termes de l’article L. 213-3 du code du patrimoine : « I. – L’autorisation de consultation de documents d’archives publiques avant l’expiration des délais fixés au I de l’article L. 213-2 peut être accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l’intérêt qui s’attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Sous réserve, en ce qui concerne les minutes et répertoires des notaires, des dispositions de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, l’autorisation est accordée par l’administration des archives aux personnes qui en font la demande après accord de l’autorité dont émanent les documents. (…) ».
4. L’autorisation de consultation anticipée des documents d’archives publiques est accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l’intérêt qui s’attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger, en particulier le secret des délibérations du pouvoir exécutif, la conduite des relations extérieures et les intérêts fondamentaux de l’Etat dans la conduite de la politique extérieure. L’intérêt légitime du demandeur doit être apprécié au vu de la démarche qu’il entreprend et du but qu’il poursuit en sollicitant la consultation anticipée d’archives publiques, de la nature des documents en cause et des informations qu’ils comportent. Les risques qui doivent être mis en balance sont ceux d’une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi, en particulier au secret des délibérations du pouvoir exécutif, à la protection qu’appellent la conduite des relations extérieures et la défense des intérêts fondamentaux de l’Etat ou encore à la sécurité des personnes. La pesée de l’un et des autres s’effectue en tenant compte notamment de l’effet, eu égard à la nature des documents en cause, de l’écoulement du temps et, le cas échéant, de la circonstance que ces documents ont déjà fait l’objet d’une autorisation de consultation anticipée ou ont été rendus publics.
5. Pour rejeter la demande de consultation anticipée des archives figurant sous les cotes PH130/05 carton 10, PH130/02 carton 11, PH130/05 carton 13, PH130/05 carton 14, PH 066/05 carton 7 formulée par M. A…, la ministre a considéré que leur communication serait susceptible de porter atteinte à la concrétisation des discussions internationales récemment tenues ainsi qu’au devoir de confidentialité qui s’applique aux informations communiquées dans le cadre de la coopération monétaire internationale et qu’ainsi leur communication porterait une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, doctorant en 5ème année à l’université Paris Panthéon-Assas, poursuit un travail de thèse qui porte sur la coopération monétaire franco-française par la monnaie du franc CFA.
7. En second lieu, les archives publiques ayant fait l’objet d’un refus de consultation et dont la communication a été ordonnée par un jugement avant dire droit, comprennent plusieurs centaines de documents qui sont des synthèses des réunion de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), des télégrammes diplomatiques, des extraits de compte d’opérations bancaires, plusieurs notes de la direction générale du Trésor annotés par le directeur et par différents chefs de service à destination du cabinet du ministre des finances, des notes à destination du cabinet de la Présidence de la République Française, des documents interne de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEA). Ils révèlent ainsi les prises de position administratives et politiques des autorités française dans le cadre des activités l’UEMOA et de la BCEA et leur communication aurait pour effet, comme le soutient la ministre, sans être sérieusement contredite, de révéler des informations relatives au secret des délibérations du pouvoir exécutif et touchant à la conduite des relations extérieures et ce alors même que l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et les Gouvernements des Etats membres de l’Union monétaire ouest-africaine conclu le 21 décembre 2019 n’est, à ce jour, pas finalisé s’agissant du changement de nom du franc CFA dont le calendrier et les modalités ne sont pas encore définis.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la consultation anticipée des archives dont il avait demandé la communication et que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre de la culture.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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