Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 avr. 2025, n° 2503045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503045 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Cortés, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 janvier 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande d’engagement dans un parcours de sortie de prostitution ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de l’autoriser à bénéficier du parcours de sortie de prostitution et d’insertion sociale dans un délai de quinze jours ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision est entachée de défaut de motivation ;
— elle est contraire aux dispositions de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles, notamment en ce qu’elle lui oppose un antécédent judiciaire ;
— elle est également entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, l’irrégularité du séjour de la requérante étant la conséquence de l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 8 juillet 2022 et non de la décision attaquée ;
— aucun des moyens n’est sérieux.
Par un mémoire enregistré le 2 avril 2025, l’association Solenciel intervient au soutien de la requête.
Vu :
— la décision du président du tribunal désignant M. C, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2503044 ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 3 avril 2025 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus Me Cortés, Mme A, Mme D pour l’association Solenciel et Mme E, représentant la préfète de l’Isère.
Le juge des référés a informé la représentante de l’association Solenciel que son intervention était susceptible de ne pas être admise en l’absence d’intervention dans l’instance au fond.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produire par la préfète de l’Isère le 4 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme A, ressortissante nigériane née en 1986, demande que soit suspendue l’exécution de la décision du 2 janvier 2025 de la préfète de l’Isère rejetant sa demande d’engagement dans un parcours de sortie de prostitution et qu’il soit enjoint à la préfète de faire droit à sa demande.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence s’attachant aux procédures de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’intervention :
3. Pour être recevable à intervenir à l’appui d’une demande de suspension de l’exécution d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, une personne doit soit avoir introduit un recours au fond contre celle-ci, soit s’être associée aux conclusions en annulation du demandeur. Aucune de ces conditions n’étant remplie, l’intervention de l’association Solenciel ne peut être admise.
Sur la demande de suspension d’exécution :
4. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
5. Aux termes de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles : « I. Dans chaque département, l’Etat assure la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit l’assistance dont elles ont besoin, notamment en leur procurant un placement dans un des établissements mentionnés à l’article L. 345-1. (). II. Un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle. Il est défini en fonction de l’évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux, afin de lui permettre d’accéder à des alternatives à la prostitution. Il est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent II. / L’engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l’Etat dans le département, après avis de l’instance mentionnée au second alinéa du I et de l’association mentionnée au premier alinéa du présent II. / La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle peut se voir délivrer l’autorisation provisoire de séjour mentionnée à l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est présumée satisfaire aux conditions de gêne ou d’indigence prévues au 1° de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales. Lorsqu’elle ne peut prétendre au bénéfice des allocations prévues à l’article L. 262-2 du présent code et à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une aide financière à l’insertion sociale et professionnelle lui est versée () ».
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant l’autorisation d’engagement d’une personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle prévu par l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles , il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, le juge des référés peut suspendre cette décision lorsque les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies en accueillant provisoirement lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu’un défaut d’autorisation d’engagement conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et en renvoyant le cas échéant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de ce parcours. En conséquence, il ne peut être utilement soutenu que la décision attaquée est entachée de défaut de motivation.
7. Mme A fait valoir à juste titre que sa condamnation pour des faits de violence sur mineur de moins de quinze ans n’est pas un critère permettant de lui refuser le bénéfice d’un parcours de sortie de la prostitution. Toutefois, si celle-ci affirme avoir été victime d’un réseau de prostitution en Espagne de 2014 à 2018, elle ne soutient pas être dans la même situation depuis son arrivée en France en 2018 et dit n’avoir repris une prostitution occasionnelle « de survie » que depuis le rejet de sa demande d’asile puis de réexamen par la Cour nationale du droit d’asile en juin 2020, en l’absence de tout moyen d’existence. Elle a par, ailleurs, fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français prises par les préfets de Meurthe-et-Moselle et de l’Aube, respectivement les 25 juin 2020 et 8 juillet 2022, la seconde portant également interdiction de retour sur le territoire français pour deux ans. Dans ces conditions et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que Mme A soit exposée à un risque de redevenir une proie pour un réseau de prostitution, le doute pouvant exister quant au respect des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, suffisamment sérieux pour qu’il soit fait droit aux demandes de Mme A. Dès lors, sa requête doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er :Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’intervention de l’association Solenciel n’est pas admise.
Article 3 :La requête de Mme A est rejetée.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Cortés, à l’association Solenciel et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
C. C
La greffière,
V. Barnier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503045
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