Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 mars 2026, n° 2602595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade.
Il soutient que, de nationalité malienne, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 11 décembre 2024, qu’il ne lui a pas été délivré de récépissé, que la condition d’urgence est satisfaite car il se trouve en situation irrégulière, l’exposant à l’impossibilité de bénéficier des droits à la protection sociale et aux soins et d’accomplir les démarches indispensables liées à sa prise en charge médicale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard,
vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 27 mars 1993 à Bamako, a déposé une
pré-demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 11 décembre 2024, suite à laquelle il ne lui a été délivré aucun récépissé. A cette fin, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été saisi et il a été convoqué à un rendez-vous médical fixé le 17 mars 2025. Depuis cette date, il n’a plus eu aucune nouvelle. Par une requête en date du 17 février 2026, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de la justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour en qualité de malade.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code :
« La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a effectué une demande de renouvellement de son titre de séjour mention « étranger malade » le 11 décembre 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et a été convoqué à un rendez-vous médical le 17 mars 2025. Le défaut de réponse du préfet du Val-de-Marne a fait naître, à l’échéance d’un délai de quatre mois après cette dernière date, soit le 18 juillet 2025, une décision implicite de rejet.
Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande présentée par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
Dans ces conditions, la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressé demeurant fondé, s’il l’estime utile, de contester la légalité de cette décision par une requête en annulation devant le présent tribunal, assortie le cas échéant d’une requête en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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