Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 mars 2026, n° 2604811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604811 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 20 mars 2026, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Dhuisy (77440) en vue de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) ».
La protestation de Mme A… a été déposée au greffe du tribunal, par le biais de l’application « Télérecours citoyens » le 20 mars 2026 à 22h04, soit après l’expiration du délai prévu par l’article R. 119 du code électoral. Par ailleurs, aucune observation au procès-verbal des opérations électorales du 15 mars 2026 de la commune de Dhuisy n’est mentionnée concernant cette protestation Par suite, la protestation de Mme A… est tardive et il y a donc lieu de la rejeter comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La protestations de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie, en sera adressée, pour information, au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 26 mars 2026.
La présidente,
F. DEMURGER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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