Rejet 15 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 15 déc. 2024, n° 2403135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2024, M. A B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Ardennes de le recevoir au moins toute une journée d’ici au 18 décembre 2024 aux fins de lui permettre de consulter les listes d’émargement des élections législatives partielles qui se sont tenues les 1ers et 8 décembre 2024 dans la 1ère circonscription des Ardennes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il fait partie d’un collectif qui souhaite contester les résultats des élections législatives partielles qui se sont déroulées les 1ers et 8 décembre 2024 dans la 1ère circonscription des Ardennes ;
— il a demandé, par courriel du 12 décembre 2024, à pouvoir accéder aux listes d’émargement de ces opérations électorales toute la journée du lundi 16 décembre 2024 ;
— le préfet des Ardennes lui a accordé, par un courriel du même jour, un seul créneau d’une durée d’une heure, de 14h00 à 15h00 ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que cette décision porte atteinte à sa situation et à l’intérêt public ; en effet, elle le prive de pouvoir exercer sa liberté d’accès aux documents électoraux, telle que prévue à l’article L. 68 du code électoral, et de son droit au recours effectif alors qu’il possède un fort lien avec sa circonscription de naissance ; il vit actuellement dans le département de l’Essonne et ne peut se permettre de se déplacer pour une durée de consultation aussi brève et qui ne lui permettra pas de prendre connaissance de l’ensemble des listes d’émargement de la circonscription ; le délai de consultation des listes d’émargement fixé au troisième alinéa de l’article L. 68 du code électoral expire le mercredi 18 décembre 2024 ;
— le délai d’une heure de consultation que lui laisse le préfet des Ardennes ne lui permettra pas de prendre connaissance de l’ensemble des 190 listes d’émargement de la circonscription et porte donc des atteintes graves et immédiates à sa liberté d’accès aux documents électoraux ainsi qu’à son droit au recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code électoral ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Torrente, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 68 du code électoral : « () Sans préjudice des dispositions de l’article LO. 179 du présent code, les listes d’émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l’élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie. ». Aux termes de l’article LO 180 du même code : " Sont fixés par l’article 33 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée : / 1° Le délai pendant lequel l’élection d’un député peut être contestée ; / 2° La détermination des personnes auxquelles ce droit est ouvert. « . Aux termes de l’article 33 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : » L’élection d’un député ou d’un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu’au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l’élection, au plus tard à dix-huit heures. / Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales ou les listes électorales consulaires de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l’élection ainsi qu’aux personnes qui ont fait acte de candidature. ".
3. M. B soutient qu’il fait partie d’un collectif qui souhaite contester les résultats des élections législatives partielles qui se sont déroulées les 1ers et 8 décembre 2024 dans la 1ère circonscription des Ardennes, qu’il a demandé, par courriel du 12 décembre 2024, à pouvoir accéder aux listes d’émargement de ces opérations électorales toute la journée du lundi 16 décembre 2024 et que le préfet des Ardennes s’est borné à lui accorder, par un courriel du même jour, un unique créneau d’une durée d’une heure, de 14h00 à 15h00. L’intéressé soutient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que cette décision le prive de pouvoir exercer sa liberté d’accès aux documents électoraux, telle que prévue à l’article L. 68 du code électoral, et de son droit au recours effectif alors qu’il possède un fort lien avec sa circonscription de naissance, qu’il vit actuellement dans le département de l’Essonne, qu’il ne peut se permettre de se déplacer que pour une durée de consultation aussi brève et qui ne lui permettra pas de prendre connaissance de l’ensemble des listes d’émargement de la circonscription et que le délai de consultation des listes d’émargement fixé au troisième alinéa de l’article L. 68 du code électoral expire le mercredi 18 décembre 2024. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B n’est pas inscrit sur les listes électorales de la 1ère circonscription des Ardennes et n’a pas fait acte de candidature dans cette circonscription. Ainsi, il ne justifie pas d’une qualité lui donnant intérêt à demander l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 1ers et 8 décembre 2024. Il ne justifie pas davantage d’une qualité lui ouvrant droit à obtenir la communication des listes d’émargement de ces élections en application des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 68 du code électoral, lesquelles ne concernent que les électeurs requérants. Il résulte de tout ce qui précède qu’aucune atteinte à une liberté fondamentale n’est ici constituée. Par suite, la requête de M. B est manifestement mal fondée. Sa requête doit dès lors être rejetées, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
V. TORRENTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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