Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 août 2025, n° 2508781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Denideni demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de Montlhéry de lui communiquer dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les documents suivants : la décision de classement de la parcelle n°190 située au lieu-dit 27 chemin des Montjoies, 91310 Montlhéry, en bien d’utilité publique ; les documents préparatoires et justificatifs de cette décision (rapports, délibérations du conseil municipal, avis des services concernés, étude d’impact éventuelle) ; les motifs de droit et de fait ayant conduit à ce classement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montlhéry une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la mesure est urgente dès lors qu’elle conditionne la possibilité de faire un recours ;
— elle est utile dès lors qu’il n’a pas été associé à la décision de classement de sa parcelle et n’en connait par suite pas les motifs ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors qu’il ne fait que demander la communication de documents administratifs concernant le classement de sa propriété ;
— il y a absence de toute contestation sérieuse dès lors qu’il n’a pas réussi à obtenir ces documents alors qu’il a adressé une telle demande au maire de Montlhéry.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Perez, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus ». Aux termes de l’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A a adressé au maire de la commune de Montlhéry, par un courrier du 13 juin 2025 reçu le 17 juin 2025, une demande de communication « de tout document d’urbanisme lié à la parcelle 190 du 27 chemin des Montjoies » à Montlhéry. En application des dispositions précitées des articles R. 331-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par le maire de Montlhéry sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai d’un mois. Il en résulte que, s’il est loisible à l’intéressé, s’il s’en croit fondé et recevable, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d’exécution sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de communication de documents et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Par suite, la requête apparaît manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 5 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-l. Perez
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2507561
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