Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 janv. 2025, n° 2407526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407526 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | direction départementale des finances publiques de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. B A demande à être dégrevé de la taxe d’habitation au titre de l’année 2022 pour un bien sis 2355 F. Clauzets Basses à Colombiers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est propriétaire d’un bien sis 2355 F. Clauzets Basses à Colombiers, devenue 4 rue du millepertuis, pour lequel il a notamment payé la taxe d’habitation au titre de l’année 2022 pour un montant de 579 euros. Par réclamation du 13 novembre 2024, il a demandé le remboursement de cette taxe. La direction départementale des finances publiques de l’Hérault a rejeté cette réclamation comme irrecevable. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de lui accorder le dégrèvement pour cette taxe d’habitation 2022.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception () ».
3. Il résulte de l’instruction que la taxe d’habitation litigieuse, établie au titre de l’année 2022, concernant l’immeuble sis 2355 F. Clauzets Basses à Colombiers, devenue 4 rue du millepertuis, a été mise en recouvrement vers le 31 octobre 2022, alors que M. A n’a présenté au service une réclamation la contestant que le 13 novembre 2024, soit après l’expiration du délai imposé par l’article R. 196-2 précité. Par suite, les conclusions de la requête à fins de décharge de cette taxe est entachée d’une irrecevabilité manifeste, et peuvent être rejetées par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 7 janvier 2025.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 janvier 2025.
Le greffier,
F. Balickifb
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