Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 3 juil. 2025, n° 2307920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Donazar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son expulsion et a retiré son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui restituer son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— l’avis de la commission départementale n’est pas compréhensible ; il peut prétendre à l’application de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ne constitue pas une menace grave et actuelle à l’ordre public ; il exécute une peine d’emprisonnement et est parfaitement apte, dès sa sortie, à poursuivre sa vie en France, auprès de ses deux enfants ; il participe de manière effective et actuelle à l’éducation et à l’entretien de ses deux enfants, de nationalité française, nés d’une précédente union ; il a des projets de réinsertion professionnelle et envisage de suivre une formation dans la pose de carrelage dès sa sortie de prison.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’a pas omis de procéder à l’examen sérieux de la situation M. C ;
— il n’a pas méconnu les dispositions du 1° de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retirant à M. C son titre de séjour ; l’intéressé n’est pas fondé à se prévaloir des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Demas,
— et les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant haïtien né en 1982 à Port au Prince (B), titulaire d’une carte de résident valable du 14 avril 2015 au 13 avril 2025, a été condamné, le 1er mars 2019, par la cour d’assises d’appel de Seine-et-Marne à neuf ans de réclusion criminelle pour des faits de viol et d’agression sexuelle commis sur des mineurs de moins de quinze ans. Par un arrêté du 1er février 2023, pris sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son expulsion du territoire français et lui a retiré son titre de séjour. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / () ; / 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / (). / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 3° et 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. / La circonstance qu’un étranger mentionné aux 1° à 5° a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ne fait pas obstacle à ce qu’il bénéficie des dispositions du présent article ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : / a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; / b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; / c) d’un conseiller de tribunal administratif. Le présent article ne s’applique pas en cas d’urgence absolue « . Aux termes de l’article L. 522-2 de ce code, dans sa rédaction applicable au présent litige : » Devant la commission, l’étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l’étranger est transmis, avec l’avis motivé de la commission, à l’autorité administrative compétente pour statuer. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. / () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, le 1er mars 2019, la cour d’assises d’appel de Seine-et-Marne a condamné M. C à neuf ans de réclusion criminelle pour des faits de viol et d’agression sexuelle commis sur des mineurs de moins de quinze ans. Compte tenu de la nature et de la gravité des crimes commis, la présence de M. C en France doit être regardée comme constitutive d’une menace grave et actuelle à l’ordre public. Pour soutenir qu’il est éligible à la protection contre l’éloignement prévue par les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. C soutient qu’il participe à l’éducation et à l’entretien de ses enfants de nationalité française. Toutefois, il n’allègue ni n’établit résider en France depuis dix ans ainsi, d’ailleurs, que l’a relevé la commission d’expulsion dans son avis favorable à son expulsion du 16 janvier 2023 en précisant que M. C, compte tenu de son incarcération le 5 mai 2018, justifiait d’une résidence régulière en France depuis huit ans. En outre, par les seuls éléments qu’il produit, en particulier une attestation de son ancienne compagne, des documents bancaires et des factures éparses, M. C ne démontre pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, depuis leur naissance ou depuis au moins un an, ainsi que l’a également relevé la commission d’expulsion dans son avis. Dans ces conditions, M. C n’apportant aucun élément de nature à contredire efficacement l’appréciation de la commission d’expulsion et du préfet de Seine-et-Marne, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. D’une part, M. C se prévaut de ses attaches familiales en France et de la présence en France de ses deux enfants français. Toutefois, ainsi qu’il a été rappelé au point 5., il a été condamné à neuf ans de réclusion criminelle pour des faits de viol et d’agression sexuelle commis sur des mineurs de moins de quinze ans. Il n’apporte, par ailleurs, aucun élément probant sur son intégration en France. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 5., il n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants dont il ressort des pièces du dossier qu’il est séparé de la mère. Dans ces conditions, eu égard à la situation personnelle de l’intéressé telle qu’elle ressort des pièces produites et à la gravité de la menace à l’ordre public que constitue sa présence en France, M. C, qui ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. D’autre part, au vu des considérations qui viennent d’être énoncées au point précédent, notamment, celles relatives aux enfants de M. C, l’arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 précitées de la convention internationale des droits de l’enfant.
9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncées au point 7., M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché la décision attaquée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. M. C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’arrêté attaqué ne fixe pas le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées au point 10. doit être écarté comme inopérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles qu’il a présentées au titre de l’injonction et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Dessain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2307920
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