Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 3 déc. 2025, n° 2508974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. C… D…, représenté par Me Jeugue Doungue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait interdiction de sortir du département des Yvelines sans autorisation ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines et au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’assignation à résidence ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait.
Par une ordonnance du 1er août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2025 à 12 heures.
Des pièces et un mémoire en défense, produits pour le préfet des Yvelines, représenté par Me Claisse, ont été enregistrés les 17 et 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, de nationalité cap-verdienne, né en 1996, demande l’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, et de l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait interdiction de sortir du département des Yvelines sans autorisation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 78-2025-04-10-00003 du 10 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2025-130 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. B… A…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui sont applicables aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille, alors que l’intéressé est de nationalité cap-verdienne et qu’il ne se prévaut pas de liens familiaux avec un citoyen de l’Union européenne.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. D… fait valoir qu’il réside en France auprès de sa compagne, ressortissante française, et auprès de son frère titulaire d’un titre de séjour pluriannuel, qu’il a rapidement intégré le marché du travail et qu’il justifie avoir obtenu une promesse d’embauche pour un poste d’ouvrier en bâtiment. Toutefois, il ne se prévaut de sa présence en France que depuis février 2025, et n’établit ni être entré régulièrement sur le territoire, ni avoir accompli des démarches permettant de régulariser sa situation. En outre, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En cinquième lieu, il est constant que l’obligation de quitter le territoire français attaquée a été prise, selon ses termes, au motif que M. D… ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y était maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, si M. D… fait valoir que le préfet a commis une erreur de fait en mentionnant également dans la décision attaquée qu’il « a été interpelé et placé en garde à vue le 17/12/2024 pour « violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité », une telle erreur de fait serait en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En dernier lieu, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise sur le fondement de la décision portant assignation à résidence, le requérant ne peut exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Le requérant ne saurait utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont applicables ni aux ressortissants non européens, ainsi qu’il est dit au point 5, ni à ce type de décision.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… tendant à l’annulation des deux arrêtés du 24 juillet 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
N. Boukheloua
V. Caron
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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