Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 8 avr. 2026, n° 2311439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 5 décembre 2017 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 août 2023 23 juillet et 18 septembre 2025, la commune du Lude, représentée par Me Parent, demande au tribunal :
de condamner la société Malleret Cornede Menard (MCM) à lui verser une somme de 9 648 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise de la piscine municipale ;
de condamner la société MCM à lui verser une somme de 3 574,46 euros au titre d’un préjudice de jouissance ;
de condamner la société MCM à lui verser une somme de 19 951,44 euros toutes taxes comprises au titre des frais engendrés pour sécuriser provisoirement la piscine ;
de condamner la société MCM au paiement des frais d’expertise ;
de mettre à la charge de la société MCM une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les sols des vestiaires de la piscine ont subi des désordres tenant à un manque de résistance à la glissance ;
- ces désordres sont imputables à la société MCM ;
- le délai décennal a été interrompu par l’assignation du 28 juillet 2021 de la société MCM devant le tribunal judiciaire de Nantes ;
- elle a subi un préjudice de 9 648 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise de la piscine ;
- elle a subi un préjudice jouissance estimé à la somme de 3 574,46 euros ;
- elle a subi un préjudice de 19 951,44 euros toutes taxes comprises au titre des frais engendrés pour sécuriser provisoirement la piscine.
Par des mémoires en défense enregistré les 5 octobre 2023 et 8 septembre 2025, la société MCM, représentée par Me Hamon, conclut :
au rejet de la requête ;
à ce que les frais d’expertise soient maintenus à la charge de la commune ;
à ce que soit mise à la charge de la commune du Lude une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le délai décennal n’a pas été interrompu par la requête en expertise déposée le 9 octobre 2012 par Mme A…, pas plus que par la requête présentée le 21 décembre 2012 par la commune ;
- l’assignation des 28 juillet et 2 août 2021 a été présentée à l’expiration du délai décennal ;
- les indemnités sollicitées par la commune ne sont pas fondées dès lors qu’elle lui a versé la somme de 24 089,23 euros correspondant à la condamnation prononcée à son encontre par le jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 décembre 2017.
Vu :
- l’ordonnance du 4 décembre 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. C… à la somme de 8 393,96 euros ;
- l’ordonnance du 19 décembre 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. B… à la somme de 650 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ribac, conseillère,
- les conclusions de Mme El Mouats-Saint-Dizier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mazoyer, substituant Me Parent, représentant la commune du Lude.
Considérant ce qui suit :
La commune du Lude a fait procéder à des travaux de rénovation et de mise en conformité des vestiaires de la piscine municipale. La maîtrise d’œuvre a été confiée à la société Xavier Ménard Architecture et Urbanisme. Le lot n° 11 « revêtements de sols et murs » a été attribué à la société Peron par un acte d’engagement de mars 2010. La réception des travaux a été prononcée avec réserve le 31 août 2011 et celles-ci ont été levées le 14 octobre 2011. Le 28 septembre 2011, Mme A… a été victime d’une chute dans les vestiaires de la piscine, lui occasionnant une fracture de l’humérus. Le 4 juillet 2012, la société Peron a été placée en liquidation judiciaire et un mandataire-liquidateur a été désigné. Par une requête enregistrée le 9 octobre 2012, Mme A… a sollicité la désignation d’un expert médical et d’un expert technique. Par ordonnance du 11 décembre 2012, le tribunal administratif de Nantes a fait droit aux demandes d’expertise et a désigné un médecin, M. B…, pour examiner Mme A… et un expert en bâtiment, M. C…, pour examiner la dangerosité du carrelage du sol de la piscine municipale. Par une requête enregistrée le 21 décembre 2012, la commune du Lude et son assureur, la société MMA IARD, ont sollicité l’extension des opérations d’expertises à la société Xavier Ménard Architecture et Urbanisme et au mandataire-liquidateur de la société Peron. Par une ordonnance du 5 février 2013, les opérations d’expertises confiées à M. C… ont été étendues à ces deux sociétés. L’expert a remis son rapport le 22 septembre 2014 et a mis en évidence une glissance anormale des carreaux dont la pose a été réalisée par la société Peron. Les 28 juillet et 2 août 2021, la commune de Lude a assigné la société Malleret Cornede Menard (MCM), nouvelle dénomination de la société Xavier Ménard Architecture et Urbanisme, et la société SMABTP, assureur de la société Peron, devant le tribunal judiciaire de Nantes sur le fondement de la garantie décennale. Par un jugement du 2 février 2023, le tribunal judiciaire a rejeté la demande de l’intéressée comme portée devant une juridiction incompétente. Par sa requête, la commune du Lude demande la condamnation de la société MCM, venant aux droits de la société Xavier Ménard Architecture et Urbanisme, à l’indemniser à hauteur d’une somme totale de 29 599,44 euros toutes taxes comprises (TTC) des préjudices qu’elle estime avoir subis sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs et à l’indemniser à hauteur d’une somme de 3 574,46 au titre du préjudice de jouissance qu’elle estime avoir subi.
Sur la responsabilité des constructeurs :
Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Les constructeurs ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité qu’en prouvant que les désordres proviennent d’une cause étrangère à leur intervention.
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
S’agissant du caractère décennal des désordres :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les sols carrelés antidérapants des vestiaires de la piscine manquent d’adhérence et deviennent, en présence d’eau, glissants et dangereux pour toute personne y circulant à la sortie du bain et qu’ils ne présentent pas de relief permettant de faciliter une évacuation rapide du volume d’eau apporté par les baigneurs. Le caractère décennal de ce désordre, qui est au demeurant de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, n’est pas contesté par les parties.
S’agissant de l’imputabilité des désordres :
Il résulte du rapport d’expertise que les désordres constatés ont pour origine la pose d’un carrelage composé de carreaux antidérapants en grès cérame émaillé lesquels, d’une part, ne correspondent pas aux carreaux antidérapants en grès cérame préconisés par le cahier des clauses techniques particulières établi par la société Xavier Ménard Architecture et Urbanisme et, d’autre part, n’offrent pas, par leur état et leur surface, une rugosité assurant la résistance à la glissance. Ces désordres sont notamment imputables à la société MCM, venant aux droits de la société Xavier Ménard Architecture et Urbanisme, en sa qualité de maître d’œuvre, qui n’a pas contrôlé, au regard du cahier des clauses techniques particulières, la conformité des échantillons de carrelage fournis par la société Peron, a validé la pose d’un carrelage différent tant par son état que par sa surface et n’a pas réalisé, en amont du procès-verbal de réception des travaux, de test de résistance à la glissance du carrelage. Par suite, la commune est fondée à rechercher la responsabilité de la société MCM sur le fondement de la garantie décennale.
En ce qui concerne la prescription :
Aux termes de l’article 2241 du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. / Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ». Aux termes de l’article 2242 du même code : « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ». Il résulte de ces dispositions qu’une citation en justice, y compris en référé, n’interrompt la prescription décennale de la responsabilité des constructeurs que pour les désordres qui y sont expressément visés, qu’elle émane de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et qu’elle vise celui qui en bénéficierait. Par ailleurs, l’association de la collectivité publique à une citation en justice interrompt le délai de la garantie décennale, à condition que la citation et l’action en garantie décennale portent sur les mêmes désordres.
Il résulte de l’instruction que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 31 août 2011 et que celles-ci ont été levées le 14 octobre 2011, date à laquelle le délai de prescription de 10 ans a commencé à courir, de sorte que le délai décennal expirait le 14 octobre 2021. Il résulte par ailleurs de l’instruction que, par une requête enregistrée le 9 octobre 2012, Mme A… a sollicité une expertise afin que soit vérifiée la dangerosité du carrelage du sol de la piscine municipale, que cette expertise a été ordonnée par une ordonnance du 11 décembre 2012 et que, par une requête enregistrée le 21 décembre 2012, la commune s’est associée à la demande de Mme A… afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise aux sociétés MCM et Peron. Dans ces conditions, alors que la requête de Mme A… enregistrée le 9 octobre 2012 visait les mêmes désordres que ceux invoqués dans la présente instance, la demande d’extension des opérations d’expertise présentée par la commune a eu pour effet d’interrompre le délai de garantie décennale, en ce qui concerne les désordres litigieux et à l’égard des sociétés MCM et Peron, à compter du 21 décembre 2012. Ce délai a recommencé à courir le 22 septembre 2014, date à laquelle l’expert a rendu son rapport, de sorte qu’un nouveau délai décennal expirait le 22 septembre 2024. Par suite, la requête, enregistrée le 2 août 2023, a été présentée dans le délai décennal.
En ce qui concerne la réparation :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que les travaux de reprise nécessitent une préparation de chantier et l’installation de protections durant le chantier et consistent à déposer totalement le revêtement de sol carrelé présent dans les vestiaires, à évacuer les gravats, à fournir et poser le grés cérame antidérapant et à nettoyer le chantier. Ces travaux ont été estimés par l’expert à la somme de 24 120 euros TTC. Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’expert a retenu la responsabilité de la société MCM et de la société Peron dans la survenance du désordre et qu’il a fixé la part de responsabilité de la société MCM à hauteur de 40 %.
Il résulte de ce qui précède que la commune est fondée à solliciter la condamnation de la société MCM à lui verser la somme de 9 648 euros TTC correspondant à 40 % du montant des travaux réparatoires.
En deuxième lieu, la commune soutient avoir subi un préjudice d’un montant total de 19 951,44 euros TTC au titre des frais exposés pour sécuriser provisoirement la piscine. A ce titre, il résulte de l’instruction que la commune a dû procéder à la pose de 40 caillebotis PVC pour sécuriser le sol des vestiaires dans l’attente de la reprise des désordres, pour un montant de 2 877,10 euros TTC. La commune a en outre exposé des frais d’un montant de 795,01 euros TTC pour l’achat d’un nettoyeur haute pression, utilisé pour l’entretien des caillebotis. Si la commune soutient avoir également exposé des frais de fonctionnement tenant à un surcoût salarial correspondant aux heures consacrées par ses agents à l’entretien des caillebotis, elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, la réalité de ce préjudice. Dès lors, la commune établit seulement avoir exposé des frais d’un montant total de 3 672,11 euros TTC pour sécuriser provisoirement la piscine. Compte tenu de la part de responsabilité de la société MCM, la commune est fondée à solliciter la condamnation de cette société à lui verser à ce titre la somme de 1 468,84 euros TTC correspondant à 40 % du montant des frais ainsi exposés.
En dernier lieu, la commune n’établit pas qu’elle sera contrainte de fermer la piscine durant trois semaines à l’occasion des travaux de reprise. Par suite, le préjudice lié aux pertes de recettes en raison de la fermeture de la piscine n’est pas établi et la commune n’est pas fondée à solliciter une indemnité à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la société MCM à verser à la commune du Lude la somme totale de 11 116,84 euros TTC.
Sur les frais d’expertise :
Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance du 4 décembre 2014 le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. C… à la somme de 8 393,96 euros et que, par une ordonnance du 19 décembre 2014 le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. B… à la somme de 650 euros. Par un jugement du 5 décembre 2017, ces frais ont été mis à la charge définitive de la commune du Lude. Par suite, les conclusions présentées par la commune du Lude et tendant à ce que la société MCM soit condamnée au paiement des frais d’expertise doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Lude, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que la société MCM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a en revanche lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société MCM le versement à la commune du Lude de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1 : La société Malleret Cornede Menard est condamnée à verser à la commune du Lude la somme de 11 116,84 euros toutes taxes comprises.
Article 2 : La société Malleret Cornede Menard versera à la commune du Lude la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à commune du Lude et à la société Malleret Cornede Menard.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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