Non-lieu à statuer 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 9 juil. 2025, n° 2401938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, Mme A C B, représentée par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera recouvrée par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson après renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions des articles L. 421-1, L. 421-5 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces enregistrées le 12 juin 2025.
Par une décision du 10 septembre 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jarrige,
— les observations de Me Ago-Simmala, substituant la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C B, ressortissante dominicaine née le 11 décembre 1979, déclare être entrée le 2 novembre 2022 sur le territoire français. Le 21 novembre 2023, elle a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Vienne, la délivrance, à titre principal, d’un titre de séjour mention « salarié – entrepreneur/profession libérale » ou, à titre subsidiaire, d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par arrêté du 13 juin 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 10 septembre 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 22 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». L’article L. 421-1 du même code dispose que : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ». L’article L. 5221-5 du code du travail dispose que : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. () ». L’article R. 5221-20 du code précité dispose que : " L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S’agissant de l’emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; / b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; [] ".
5. Pour refuser à Mme B la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », le préfet de la Vienne s’est fondé sur les circonstances, d’une part, que l’intéressée ne justifie pas être détentrice d’un visa de long séjour et, d’autre part, que si elle se prévaut d’une offre de contrat à durée indéterminée en qualité de prothésiste ongulaire et de technicienne de cils à compter du 15 décembre 2023, elle ne justifie pas de la délivrance d’une autorisation de travail, l’emploi en cause ne figure pas parmi la liste des métiers en tension dans la région Nouvelle Aquitaine et elle n’établit pas qu’une offre a été préalablement publiée auprès des organismes concourant au service public de l’emploi.
6. D’une part, le préfet de la Vienne pouvait refuser à Mme B la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » au motif non contesté qu’elle n’était pas détentrice d’un visa de long séjour. Ce faisant, le préfet a fait une exacte application des dispositions des articles L. 421-3 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. D’autre part, si Mme B ne se prévaut d’une offre de contrat à durée indéterminée en qualité de prothésiste ongulaire et de technicienne de cils à compter du 15 décembre 2023, cette profession ne figure dans la liste des métiers en tension au sein de la région Nouvelle-Aquitaine annexée à l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, et elle ne justifie pas avoir exercé une quelconque activité professionnelle sur le sol français à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le préfet de la Vienne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »entrepreneur/ profession libérale« d’une durée maximale d’un an ».
9. Si Mme B se prévaut également d’un emploi en tant que « freelance » pour un poste de prothésiste ongulaire avec mise à disposition de la clientèle de la société « Masha K Beauty » depuis le 18 mars 2024, le préfet de la Vienne pouvait également lui refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/profession libérale » au motif qu’elle n’était pas détentrice d’un visa de long séjour. Par ailleurs, elle ne justifie pas plus dans le cadre de la présente instance que devant les services préfectoraux que cette activité est économiquement viable et qu’elle peut en tirer des moyens d’existence suffisants. Par suite, le préfet de la Vienne n’a pas plus méconnu les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
11. Si Mme B se prévaut de son entrée sur le territoire français le 2 novembre 2022, elle peut se prévaloir ainsi d’au mieux un an et sept mois de présence sur celui-ci à la date de l’arrêté attaqué, ne justifie pas d’une entrée régulière et a attendu plus d’un an pour solliciter un titre de séjour. Ainsi qu’il a été dit au point 7, elle ne justifie d’aucune activité professionnelle en France. Par ailleurs, célibataire sans charge de famille, elle ne fait état d’aucune attache familiale en France et n’établit ni n’allègue en être dépourvue dans son pays d’origine dans lequel elle a résidé plus de quarante-deux ans avant son entrée sur le sol français. Par suite, le refus de délivrance d’un titre de séjour qui lui a été opposé n’a pas porté à son droit au respect d’une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels il a été pris et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, Mme B n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes sur lesquels s’est fondé le préfet de la Vienne et, notamment, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment l’article L. 611-1 3°. Elle fait état de ce que la demande de titre de séjour de Mme B a été rejetée et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et en conclut que rien ne s’oppose à ce qu’elle continue une vie familiale normale dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, Mme B n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
16. En second lieu, la décision attaquée a été prise au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne que la requérante n’établit pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi un exposé suffisant, au regard de la situation de l’intéressée, des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
17. La décision attaquée vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquels elle se fonde. Elle fait état de la situation personnelle et familiale de Mme B en relevant qu’elle est célibataire sans enfant ni membre de famille en France et ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu quarante-trois ans. Elle mentionne également que la requérante ne fait état d’aucune circonstance humanitaire particulière justifiant qu’une interdiction de retour ne soit pas prononcée et que la durée de cette interdiction ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et fixant à un an la durée de cette interdiction doit, dès lors, être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Luc Campoy, vice-président,
M. Philippe Cristille, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. GERVIER
N°2401938
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