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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 12 mars 2026, n° 2601418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Thalinger, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 janvier 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a retiré son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer sa carte de résident, et à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à Me Thalinger en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
Sur la recevabilité de la requête :
- la décision ne lui a pas été régulièrement notifiée, et les voies et délais de recours ne sont donc pas opposables ;
- la requête n’est pas tardive ;
Sur la condition d’urgence :
la condition d’urgence est présumée satisfaite s’agissant d’un retrait de titre de séjour ;
la décision contestée la prive de son droit au versement de l’allocation pour adulte handicapé qui constituait son unique source de revenus ; elle se trouve dans l’impossibilité de régler son loyer, de sorte qu’elle doit la somme de
4 624 euros à son bailleur ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision attaquée est entachée du vice d’incompétence ;
elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît le principe du contradictoire garanti par les articles L. 122-1 et L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’erreur de droit en tant qu’elle se fonde sur les dispositions de l’article L. 424-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux cartes de résident ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable, dès lors qu’elle n’a pas été contestée dans les délais de recours, alors qu’elle a été régulièrement notifiée à l’adresse de la requérante ;
l’urgence de la situation n’est pas démontrée, dès lors que Mme B… a été informée du caractère irrégulier de son séjour sur le territoire français en janvier 2025, lors de la notification de la décision contestée, puis en février 2025, lors de l’information qui lui a été donnée par la CAF de la cessation du versement de l’allocation dont elle était bénéficiaire.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête numéro 2601410.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 25 février 2026 à 14h, en présence de Mme Brosé, greffière d’audience :
le rapport de Mme Dulmet, juge des référés,
et les observations de Me Thalinger, avocat de Mme B…, présente, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures, insiste sur l’absence de notification régulière de la décision contestée, et expose que, malgré de nombreuses demandes adressées à l’administration lorsque la requérante a eu connaissance de l’existence d’une telle décision, celle-ci ne lui a jamais été régulièrement notifiée.
La clôture de l’instruction a été différée au 3 mars 2026 à 12h.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est une ressortissante nigériane née en 1991. Il est constant qu’elle est entrée en France en 2013. Elle a obtenu la protection subsidiaire, et a bénéficié à ce titre de cartes de séjour temporaires et pluriannuelles puis, en dernier lieu, d’une carte de résident valable du 21 juin 2020 au 20 juin 2030. Par décision du 24 mars 2022, l’office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire. Par arrêté du 3 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin a retiré la carte de résident de Mme B…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de suspendre l’exécution de la décision portant retrait de séjour.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1.». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours.(…) ».
D’autre part, il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l’instruction postale du 6 septembre 1990, qu’en cas d’absence du destinataire d’une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet « preuve de distribution » de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l’avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l’heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d’instance et le nom et l’adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l’apposition d’une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l’avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d’instance. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis, malgré l’absence de la mention « avisé ».
En l’espèce, le préfet du Bas-Rhin soutient que la décision contestée du 3 janvier 2025 a été notifiée à Mme B… le 20 janvier 2025. En se bornant cependant à produire un accusé de réception portant uniquement la mention « présenté / avisé le 10 janvier 2025 », sans aucune précision ni mention relative à la distribution du pli et à sa réception par la requérante, l’administration n’établit pas la remise du pli à l’intéressée, ni, en tout état de cause, la vaine présentation du courrier à Mme B…, selon les modalités précisées au point précédent. En l’absence de démonstration, par le préfet du Bas-Rhin, de la notification de la décision du 3 janvier 2025 à Mme B…, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu’être écartée.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…). » . Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement
Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». ;
En ce qui concerne la condition tirée de l’urgence :
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
La décision en litige du 3 janvier 2025 retire la carte de séjour valable jusqu’au 20 juin 2030 dont bénéficiait jusqu’alors Mme B…. L’urgence doit, par suite, être présumée. Le préfet du Bas-Rhin se prévaut de ce que la requérante a attendu plus d’un an avant d’introduire le présent recours, alors qu’elle avait été informée au plus tard le 25 février 2025, par une décision de la caisse d’allocations familiales mettant au bénéfice de l’allocation pour adulte handicapé de l’existence d’une décision relative à son droit au séjour. Cependant, il n’est pas contesté par l’administration que Mme B… a demandé en vain, directement, puis par l’intermédiaire de son conseil, la communication de la décision en cause, qui n’a été transmise à son avocat par courriel que le 9 janvier 2026. Le préfet du Bas-Rhin n’est donc pas fondé à soutenir que la situation d’urgence résulterait uniquement du comportement négligent de la requérante, qui serait de nature à renverser la présomption d’urgence. La condition d’urgence est, dans ces conditions, satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur de droit à avoir fondé la décision contestée sur les dispositions de l’article L. 424-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation apparaissent de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision retirant la carte de résident de Mme B…. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours pour excès de pouvoir formé par Mme B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent, conformément à l’article L. 511-1 du code de justice administrative, présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’étendue de la compétence du juge des référé, il y a uniquement lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a été admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Thalinger, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros hors taxe à verser à
Me Thalinger. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à
Mme B….
ORDONNE :
Article 1 :
Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
L’exécution de la décision du 3 janvier 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a retiré la carte de résident de Mme B… est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de
Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 :
Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Thalinger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Thalinger, avocat de Mme B…, une somme de 800 euros HT en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B….
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à
Me Thalinger et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 12 mars 2026.
La juge des référés,
A. Dulmet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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