Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 10 avr. 2026, n° 2203294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, la société civile immobilière (SCI) Land et l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Comax, représentées par la Selarl Conseil Affaires Publiques (Me Sénégas), demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune du Bourget-du-Lac, agissant au nom de l’Etat, a refusé d’accorder à l’établissement dénommé « Résidence du Port » une autorisation d’ouverture au public, et les a invitées à déposer un dossier permettant de vérifier sa conformité aux règles de sécurité applicables aux établissements relevant de la 4ème catégorie du type O, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune, dans l’hypothèse où l’établissement dénommé « Résidence du Port » serait regardé comme un établissement recevant du public, d’autoriser son ouverture, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
-
la décision est entachée d’une insuffisance de motivation au regard des dispositions des 4° et 7° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
-
le maire s’est cru à tort en situation de compétence liée compte tenu de l’avis défavorable à la réception des travaux émis par la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ; cet avis est, par ailleurs, entaché de multiples insuffisances et irrégularités ayant privé les requérantes d’une garantie ;
-
l’autorisation de travaux obtenue le 20 septembre 2018 a été respectée, de sorte que le refus d’autorisation d’ouverture en litige, qui procède à l’abrogation d’un acte créateur de droit, méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
-
l’établissement ne constitue pas un « autre établissement d’hébergement » au sens du §1 du b) de l’article O1 du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dès lors qu’il ne présente pas le caractère d’homogénéité requis ; le bâtiment en cause est soumis au régime de la copropriété, les couloirs permettant d’accéder aux chambres sont des parties communes, et les locaux n’appartiennent pas à un propriétaire unique ; il remplit ainsi les conditions pour être qualifié d’hôtel de 5ème catégorie ;
-
en tout état de cause, si l’établissement n’est ni un hôtel ni un autre établissement d’hébergement, aucune autorisation d’ouverture n’était nécessaire, et la décision en litige est entachée d’une méconnaissance du champ d’application de la loi.
La requête a été communiquée à la préfète de la Savoie, qui n’a pas produit d’observations en défense, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 19 décembre 2023 en application de l’article R. 612–3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Villard, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sénégas, représentant la SCI Land et l’EURL Comax.
La préfète de la Savoie n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 20 septembre 2018, le maire de la commune du Bourget-du-Lac, agissant au nom de l’Etat en application de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation alors en vigueur, a délivré à la SCI Land et à l’EURL Vertigo, cette dernière l’ayant ensuite transférée à l’EURL Comax, une autorisation de travaux afin de réaliser les aménagements nécessaires à la mise en conformité de l’établissement exploité sous l’enseigne « Hôtel du Port » aux règles d’accessibilité et de sécurité applicables à un établissement recevant du public relevant de la 5ème catégorie du type O. La réception des travaux a cependant fait l’objet, le 22 octobre 2021, d’un avis défavorable de la sous-commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, qui a préconisé le reclassement de l’établissement, exploité sous la nouvelle enseigne « Résidence du Port », en type O de 4ème catégorie. Par la requête susvisée, la SCI Land et l’EURL Comax demandent l’annulation de la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune du Bourget-du-Lac a refusé de leur accorder l’autorisation d’ouverture au public de cet établissement, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation, en vigueur depuis le depuis le 1er juillet 2021 : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité prévues à l’article L. 161-1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l’incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 122-5 du même code : « L’ouverture d’un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l’autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l’article L. 161-1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, des articles L. 141-2 et L. 143-2. / Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article ». En vertu des dispositions combinées des articles R. 122-5, R. 122-7 et R. 143-39 du même code, cette autorisation, quelle que soit l’autorité dont elle émane, est délivrée au nom de l’Etat. Aux termes de l’article L. 141-1 de ce code : « Les bâtiments sont implantés, conçus, construits, exploités et entretenus dans l’objectif d’assurer la sécurité des personnes : / 1° En contribuant à éviter l’éclosion d’un incendie ; / 2° En cas d’incendie, en permettant de limiter son développement, sa propagation, ses effets sur les personnes et en facilitant l’intervention des secours ». Aux termes de l’article R. 143-12 : « Le ministre de l’intérieur précise dans un règlement de sécurité les conditions d’application des règles définies au présent chapitre (…) ». Aux termes de l’article R. 143-18 : « Les établissements, répartis en types selon la nature de leur exploitation, sont soumis aux dispositions générales communes et aux dispositions particulières qui leur sont propres ». Aux termes de l’article R. 143-19 : « Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d’après l’effectif du public et du personnel. (…) / Les catégories sont les suivantes : / (…) -4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l’exception des établissements compris dans la 5e catégorie ; / -5e catégorie : établissements faisant l’objet de l’article R. 143-14 dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d’exploitation ».
D’autre part, aux termes de l’article GN 1 de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public : « § 1. Les établissements sont classés en types, selon la nature de leur exploitation : / a) Etablissements installés dans un bâtiment : (…) / O Hôtels et pensions de famille ; (…) / § 2. a) En outre, pour l’application du règlement de sécurité, les établissements recevant du public sont classés en deux groupes : / – le premier groupe comprend les établissements de 1re, 2e, 3e et 4e catégories ; / – le deuxième groupe comprend les établissements de la 5e catégorie ». L’article O 1 du chapitre IV du livre II relatif aux dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories, dispose que : « Etablissements assujettis / § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables : / a) Aux hôtels dans lesquels l’effectif du public est supérieur ou égal à 100 personnes ; / b) Aux autres établissements d’hébergement – définis comme un ensemble homogène de chambres ou d’appartements meublés, disposant d’un minimum d’équipements et de services communs, et offerts en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois – faisant l’objet d’une exploitation collective homogène, dans lesquels l’effectif du public est supérieur à 15 personnes. / § 2. Les établissements d’hébergement, visés au b du paragraphe 1, dont le type d’exploitation ne présente pas le caractère d’homogénéité précité (régime des sociétés d’attribution d’immeubles à temps partagé, statut de copropriété des immeubles bâtis) ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement. / § 3. Le régime d’exploitation dont relève un établissement autre qu’hôtel est déterminé suivant la déclaration écrite du maître d’ouvrage ou de l’exploitant. Ce régime peut être modifié par une nouvelle déclaration ». L’annexe I de cet arrêté précise, s’agissant des définitions relatives à l’application de l’article O1, que « constitue un ensemble homogène, un établissement composé de locaux d’hébergement offrant un même niveau de confort, quelles que soient leurs capacités d’accueil unitaires et leurs configuration » et que constitue une « exploitation collective homogène » un « établissement géré dans tous les cas par une seule personne physique ou morale dont l’accès aux locaux d’hébergement n’est pas entravé par les règles spécifiques du droit de la copropriété ou de la multipropriété ». Enfin, aux termes du §1 de l’article PE 2 du livre III de ce même arrêté, intitulé « Etablissements assujettis », sont considérés comme des établissements de la cinquième catégorie, au titre des établissement du type O, les « hôtels ou pensions de familles » pouvant accueillir un nombre de personnes inférieur à 100.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que relèvent des établissements recevant du public (ERP) de 4ème catégorie, d’une part, les hôtels pouvant accueillir cent personnes ou plus et, d’autre part, les autres établissements d’hébergement répondant aux conditions précisées au §1 du b) de l’article O1 et accueillant plus de 15 personnes, et que relèvent des ERP de 5ème catégorie les hôtels et pensions de famille accueillant moins de cent personnes.
Il ressort des pièces du dossier que pour rendre un avis défavorable à la demande d’ouverture au public de l’établissement dénommé « Résidence du Port », la sous-commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité a considéré que cet établissement, d’une part, exerçait une activité de location d’appartement distincte d’une exploitation hôtelière, de sorte qu’il ne pouvait être regardé comme appartenant aux « Hôtels et pensions de famille » relevant des règles applicables aux établissements du type O de 5ème catégorie, et, d’autre part, qu’il faisait l’objet d’une exploitation collective homogène justifiant son reclassement au sein de la 4ème catégorie du type O regroupant les « autres établissements d’hébergement ». Il ressort également des termes de la décision en litige du 23 novembre 2021 que le maire de la commune du Bourget-du-Lac s’est approprié les termes de cet avis pour refuser d’accorder aux requérantes une autorisation d’ouverture au public de leur établissement et leur demander de déposer un nouveau dossier permettant de vérifier sa conformité aux règles de sécurité applicables aux établissements de type O de 4ème catégorie.
Cependant, il ressort des pièces du dossier que l’établissement dénommé « Résidence du Port », composé de quinze studios et d’une buanderie, pour une capacité d’accueil de trente-et-une personnes, est situé dans un immeuble dont il n’occupe que deux niveaux sur quatre, le rez-de-chaussée bas accueillant un restaurant indépendant et le deuxième étage deux appartements à usage d’habitation occupés par des tiers. Le bâtiment relève donc du régime de la copropriété et les locaux résidentiels qu’il contient n’appartiennent pas au même propriétaire. Il n’est, de plus, pas contesté que les accès aux locaux d’hébergement sont desservis par les parties communes de l’immeuble. Dans ces conditions, cet établissement d’hébergement ne présente pas le caractère d’homogénéité requis par les dispositions précitées du §1 du b) de l’article O1 de l’arrêté du 25 juin 1980, éclairées notamment par une circulaire interministérielle du 23 juillet 2012, permettant de le regarder comme un « autre établissement d’hébergement » relevant de la 4ème catégorie du type O. Dès lors, les requérantes sont fondées à soutenir qu’en refusant de leur accorder une autorisation d’ouverture au public de leur établissement au motif que leur établissement de type O devait être reclassé au sein de la 4ème catégorie intéressant les « autres établissements d’hébergement », le maire de la commune du Bourget-du-Lac a fait une inexacte application des dispositions précitées du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision en litige du 23 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune du Bourget-du-Lac a refusé d’accorder une autorisation d’ouverture au public de l’établissement dénommé « Résidence du Port », et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à son encontre, doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ». L’article L. 911-3 du même code dispose : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
L’annulation prononcée implique seulement que le maire de la commune du Bourget-du-Lac procède à une nouvelle instruction de la demande d’ouverture au public de l’établissement dénommé « Résidence du Port », à la lumière des motifs d’annulation retenus par le présent jugement, en tenant compte de toutes les circonstances nouvelles de droit et de fait intervenues depuis les décisions en litige. Un délai de trois mois doit lui être accordé pour prendre une nouvelle décision, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme globale de 1 500 euros à verser aux requérantes au titre des frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune du Bourget-du-Lac a refusé d’accorder à la SCI Land et l’EURL Comax une autorisation d’ouverture au public de leur établissement dénommé « Résidence du Port », ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune du Bourget-du-Lac de statuer à nouveau sur la demande de la SCI Land et de l’EURL Comax tendant à se voir délivrer une autorisation d’ouverture au public de leur établissement dénommé « Résidence du Port », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la SCI Land et l’EURL Comax une somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Land, première dénommée, pour les deux requérantes, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de la Savoie et au maire de la commune du Bourget-du-Lac
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
N. VILLARD
La présidente,
M. LE FRAPPER
La greffière,
O. MORATO-LEBRETON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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