Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 13 mai 2026, n° 2500177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 23 janvier 2025 et le 13 mars 2026, M. B… C…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 8 janvier 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de cette même notification et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée et qu’il n’a pas fait application de l’article 3 de l’accord franco-tunisien alors qu’il en remplissait les conditions ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a fait une inexacte application de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des droits de la défense ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision fixant le pays de destination ;
- la décision fixant le pays de destination fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 mars 2026, les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’elles sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée, ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens et de ce qu’il y a lieu de substituer à cette base légale celle tirée du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Marquesuzaa, conseillère,
et les observations de Me Lesfauries, substituant Me Garcia, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien, né le 19 mai 1986, est entré régulièrement sur le territoire français le 28 février 2022. Le 29 août 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour avec autorisation de travail au titre des métiers en tension. Par un arrêté du 8 janvier 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, à savoir plus particulièrement les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’accord franco-tunisien. Elle mentionne que M. C… ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est présent en France que depuis le 28 février 2022, soit depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée, qu’il n’exerce aucune activité professionnelle depuis le 23 août 2024 et n’a jamais justifié de contrat de travail depuis cette date, ni d’aucune ressource et qu’il a fait usage d’une carte nationale d’identité italienne contrefaite pour être recruté et qu’après examen de son dossier, il ne peut obtenir un titre de séjour délivré de plein droit tel que prévu par l’accord franco-tunisien. La décision précise que l’intéressé ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux en France suffisamment anciens, intenses et stables, étant célibataire et sans enfant. Elle indique ainsi avec précision les motifs pour lesquels le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Ces indications, qui ont permis au requérant de comprendre et de contester la décision prise à son encontre, étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ».
Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’une convention internationale, il est loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d’une autre disposition de ce code ou de cette convention. Il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant le titre qu’il demande ou un autre titre, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait.
Il s’ensuit, qu’alors même que M. C… n’avait pas sollicité son titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, il était loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé pouvait bénéficier d’un tel titre. Par ailleurs, lorsqu’un étranger présente une demande de titre de séjour, il lui appartient de produire à l’administration tout élément de nature à apprécier sa situation personnelle. Ainsi, dès lors qu’il est constant que le requérant, à la date de la décision attaquée, n’a pas présenté de contrat de travail visé par les autorités compétentes, et que le préfet n’avait pas spécifiquement à lui demander de produire d’élément complémentaire relatif à sa situation au regard du travail, c’est à bon droit qu’il a refusé de régulariser sa situation en lui délivrant un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. M. C… n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable, en vertu du III de l’article 27 de la loi du 26 janvier 2024, jusqu’au 31 décembre 2026 : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire” ou “salarié” mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 435-4, éclairées par les travaux préparatoires à l’adoption de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dont elles sont issues, que le législateur a entendu, d’une part, que les étrangers travaillant dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement puissent bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, alors même que leur employeur n’aurait pas sollicité une autorisation de travail pour permettre la régularisation de leur situation, et, d’autre part, que cette admission continue de relever du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du préfet, sans que l’étranger puisse se prévaloir d’un droit à l’obtention d’un titre de séjour. Par ailleurs, ni les dispositions de l’article L. 435-1 ni celles de l’article L. 435-4 ne font en tout état de cause obstacle à l’exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d’un étranger compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que si M. C… a exercé deux métiers en tension, dans un premier temps en intérim en qualité d’ouvrier agro-alimentaire de mai à décembre 2022 puis, dans un second temps, de février 2023 à août 2024, il n’est présent en France que depuis le 28 février 2022, soit moins de trois ans à la date de la décision attaquée, n’exerce plus d’activité professionnelle depuis le 23 août 2024 et n’a jamais justifié de contrat de travail depuis cette date. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 431-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
L’intéressé se prévaut de la présence de son oncle et de ses deux tantes et de son intégration professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas d’une insertion particulière sur le territoire français par la seule production de trois attestations rédigées en des termes peu circonstanciés. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté, eu égard aux buts qu’elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, à supposer que le préfet ait estimé à tort qu’il aurait fait usage de faux documents, il résulte de l’instruction qu’eu égard aux éléments mentionnés aux points 9 et 11, le préfet des Hautes-Pyrénées aurait pris la même décision. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si le requérant se prévaut de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er août 2025 (aff. C-636/23 et C-637/23), par lequel la Cour a notamment jugé que l’article 3, point 4, et l’article 7 de la directive 2008/115 doivent être interprétés en ce sens que la disposition relative au délai de départ volontaire figurant dans une décision de retour fait partie intégrante de l’obligation de retour imposée ou énoncée par cette décision, de sorte que, si une illégalité est constatée quant à cette disposition relative au délai de départ volontaire, ladite décision doit être annulée dans son intégralité, compte tenu de ce qui sera exposé au point 17 du présent jugement, la décision fixant le pays de destination de M. C… n’est pas entachée de l’illégalité que l’intéressé invoque. Par suite, le moyen tiré de ce que l’annulation de cette décision implique, en application des principes énoncés par l’arrêt cité, l’annulation de la décision du même jour par laquelle le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français doit, en tout état de cause, être écarté.
En second lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où, comme en l’espèce, la décision l’obligeant à quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande.
M. C… n’établit ni même n’allègue avoir été empêché de faire valoir certains éléments auprès de l’administration lors du dépôt de sa demande ou au cours de son instruction. En outre, il ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé d’indiquer lors de son audition et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens de la décision prise par le préfet des Hautes-Pyrénées, notamment au regard du signalement dans le cadre de l’article 40 du code de procédure pénale dont il fait l’objet. Il s’ensuit qu’il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des droits de la défense. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Les seules circonstances que l’intéressé réside hors de Tunisie depuis le 28 février 2022 et qu’il n’y conserverait aucune attache familiale ne sont pas de nature à faire regarder la décision litigieuse comme faisant une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Ainsi que mentionné au point 11, M. C… est présent en France depuis près de trois ans à la date de la décision attaquée. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas fait l’objet de précédente mesure d’éloignement. Par ailleurs, sa présence ne saurait représenter une menace pour l’ordre public au regard du seul motif invoqué par le préfet des Hautes-Pyrénées tenant à l’utilisation d’une carte nationale d’identité italienne contrefaite. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, le requérant est fondé à soutenir que la décision litigieuse en tant qu’elle fixe à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 8 janvier 2025, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être annulé en tant seulement qu’il comporte une interdiction de retour sur le territoire français de M. C… pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté du 8 janvier 2025 en tant seulement qu’il comporte une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le présent jugement implique seulement que le préfet des Hautes-Pyrénées, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. C… dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie principalement perdante, la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 janvier 2025 du préfet des Hautes-Pyrénées est annulé en tant seulement qu’il comporte une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. C… dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAA
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code du travail
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