Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch. - juge unique, 23 oct. 2025, n° 2302427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302427 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2023 et 13 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Dehan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur lui a retiré trois points sur son permis de conduire, à la suite de l’infraction commise le 10 mars 2020, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points en cause sur son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 223-6 et R. 223-8 du code de la route ;
- elle est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- à titre principal, que les conclusions aux fins d’annulation sont irrecevables en tant qu’elles concernent le retrait de point consécutif à l’infraction commise le 24 janvier 2022 ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hélayel, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Hélayel a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 20 avril 2023, M. A… a demandé au ministre de l’intérieur de procéder au retrait des décisions référencées « 48 » et « 48SI » le concernant, consécutives aux infractions des 10 mars 2020 et 20 septembre 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions précitées, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.
En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
En l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment du relevé d’information intégral (RII) que l’infraction relevée le 10 mars 2020 a donné lieu, en l’absence du paiement de l’amende forfaitaire afférente dans le délai de quarante-cinq jours, à l’émission d’un titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée. En outre, M. A… n’établit pas avoir présenté une requête en exonération ou formé une réclamation recevable. Dès lors, conformément à ce qui précède, la réalité de l’infraction reprochée à l’intéressé est établie.
En second lieu, l’article L. 223-3 du code de la route dispose que : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent alinéa. »
Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I.-Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II.-Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Cette information revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
Il résulte du RII que l’infraction en cause a été constatée par un radar automatique et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur produit la preuve de ce que le pli contenant cet avis d’amende forfaitaire majorée, comportant l’ensemble des informations requises par la loi, a été adressé à M. A… en recommandé avec accusé de réception, présenté à son domicile le 6 mars 2021, mais que celui-ci a été retourné à l’expéditeur faute d’avoir été réclamé. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le retrait de points consécutif à l’infraction commise le 10 mars 2020 serait intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HELAYEL
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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