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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 déc. 2024, n° 2405548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405548 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre et le 16 octobre 2024, la commune de Portiragnes (Hérault), représentée par son maire en exercice par Me Cros, avocat, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Gil-Cros-Crespy demande au juge des référés d’ordonner une expertise aux fins de déterminer l’origine et les causes des malfaçons et désordres qui procèdent du lot n°04 « Menuiseries extérieures aluminium » réalisé dans le cadre du marché de travaux de construction de sa nouvelle mairie par la société par actions simplifiée (SAS) Barsalou.
Elle soutient que l’expertise est utile pour démontrer que l’ouvrage construit ne répond pas aux engagements pris par la SAS Barsalou dont la responsabilité peut être engagée ainsi que celle de la société à responsabilité limitée (SARL) P. Deffayet, Architecture et Paysages.
Par un mémoire enregistré, le 8 octobre 2024, la SAS Barsalou conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré, le 13 novembre 2024, la SARL P. Deffayet, Architecture et Paysages, représentée par Me Sagnes, avocat, membre de la SCP Adonne Avocats demande au tribunal de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure sollicitée :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ».
2. La demande de la commune de Portiragnes, tendant à ce qu’une expertise détermine l’origine et les causes des malfaçons et désordres qui procèdent du lot n°04 « Menuiseries extérieures aluminium » réalisé dans le cadre du marché de travaux de construction de sa nouvelle mairie, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est désigné comme expert avec pour mission de :
* prendre connaissance du projet de la commune de Portiragnes portant sur la réalisation de sa nouvelle mairie, de se rendre sur les lieux et de visiter le bâtiment ;
* constater et décrire avec précision l’état de ce bâtiment ;
* préciser la nature des désordres et malfaçons qui affectent l’ouvrage objet du lot n° 04 Menuiseries extérieures aluminium du marché de travaux, le cas échéant, dire s’ils portent atteinte à la destination des ouvrages ou s’ils les rendent impropres à leur destination ;
* rechercher la ou les causes de ces désordres, en particulier, s’il s’agit d’un défaut de conception, de vices cachés, du caractère inadapté des matériels utilisés, d’un défaut de mise en œuvre, d’une défectuosité du produit, d’une erreur dans sa manipulation, d’ un défaut d’entretien, ou de toutes autres causes et, le cas échant, la proportion de chacune de ces causes ;
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres, en prévoir la durée et en chiffrer le coût ;
* fournir tous éléments de nature à permettre d’apprécier l’étendue des préjudices.
* L’expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans le délai de six mois. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l’expert à la commune de Portiragnes et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Portiragnes, à la société par actions simplifiée Barsalou, à la société à responsabilité limitée P. Deffayet, Architecture et Paysages et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 20 décembre 2024
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 décembre 2024
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