Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2509988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Kheddar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 par lequel la préfète de l’Isère a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Isère de lui restituer le certificat de résidence valable du 14 juin 2022 au 13 juin 2032, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale» sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté est entaché d’incompétence ;
la décision portant retrait de titre de séjour méconnaît l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la fraude n’est pas caractérisée ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ;
les décisions portant retrait de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont dépourvues de base légale compte tenu de l’illégalité de la décision de retrait de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Savouré, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Kheddar, représentant Mme A… et de Mme B…, représentant la préfète de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née en 1991, est entrée en France le 25 août 2017 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa court séjour. A compter du 14 juin 2022, elle s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 13 juin 2032, sur le fondement du f°) l’article 7bis de l’accord franco-algérien. Par l’arrêté attaqué du 28 août 2025, la préfète de l’Isère a procédé au retrait du titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, (…) ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
La préfète de l’Isère fait valoir que l’intéressée a obtenu son titre de séjour en moins de onze jours, ce qui manifeste une absence d’instruction de son dossier. Elle fait valoir sans être sérieusement contredite que ses services ne détiennent aucun dossier de demande de titre de séjour comportant des pièces justificatives ni relevé biométrique et qu’elle a obtenu une carte de séjour de dix ans « ascendant à charge » sans se trouver dans cette situation. Dans ces circonstances, et alors que ces titres ont été délivrés dans un contexte de fraude interne au sein des services de la préfecture, elle ne peut prétendre avoir cru de bonne foi que cette carte de résident lui avait été légalement délivrée, ni faire valoir que la délivrance par erreur d’un tel titre est uniquement imputable à l’administration. La préfète de l’Isère, qui établit suffisamment le caractère frauduleux du titre délivré à Mme A…, pouvait ainsi le lui retirer en application des dispositions de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration. Pour les mêmes raisons, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision de retrait de son titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… réside en France depuis le 25 août 2017, soit depuis près de huit ans à la date de l’arrêté attaqué. Si elle se prévaut de la présence de ses parents et de sa sœur en France, elle n’établit être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine alors qu’il ressort par ailleurs de l’arrêté attaqué que son frère et sa sœur se sont également vu retirer leurs certificats de résidence algérien compte tenu de leur caractère frauduleux. Enfin, si elle verse des bulletins de salaire pour la période 2022, 2023 et 2025, cette activité professionnelle a été exercée sous couvert d’un titre de séjour obtenu frauduleusement. Dans ces conditions, la préfète de l’Isère n’a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doit être écarté.
Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Isère n’a pas la décision de retrait d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle de l’intéressée.
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit.
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’avant de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre de Mme A…, la préfète de l’Isère se serait abstenue de vérifier son droit au séjour. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée ne méconnaît pas l’article L. 613-1 précité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant retrait de titre de séjour pour soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français seraient privées de base légale.
Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Compte tenu de la situation personnelle de l’intéressée et de sa résidence sur le territoire français sous couvert d’un titre obtenu frauduleusement, la durée de l’interdiction, fixée à 5 ans, n’apparaît pas excessive.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… doivent être rejetées, de même que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
B. Savouré
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
J-L Ban
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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