Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 31 décembre 2025, n° 2509988
TA Grenoble
Rejet 31 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire

    La cour a jugé que le signataire disposait d'une délégation de signature valide, rendant ce moyen infondé.

  • Rejeté
    Absence de fraude

    La cour a estimé que la préfète a suffisamment prouvé le caractère frauduleux du titre délivré, justifiant ainsi le retrait.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la préfète n'a pas méconnu le droit au respect de la vie privée et familiale de M me A…, compte tenu des circonstances.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 613-1

    La cour a constaté que la préfète a vérifié le droit au séjour de M me A… avant de prendre la mesure d'éloignement.

  • Rejeté
    Disproportion de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que la durée de l'interdiction de cinq ans n'est pas excessive compte tenu des circonstances de la fraude.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de retrait

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que le retrait était fondé sur des éléments légaux et justifiés.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridique

    La cour a rejeté cette demande, considérant que M me A… n'a pas obtenu gain de cause.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2509988
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2509988
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 31 décembre 2025, n° 2509988