Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 19 févr. 2026, n° 2400017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, sous le n° 2306987, Mme A… B…, représentée par la société civile professionnelle VPNG, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2023, notifiée le 9 octobre 2023, par laquelle le maire de la commune de Saint-André-de-Roquelongue a rejeté sa demande de prise en charge par la collectivité des frais d’extension du réseau public d’électricité, pour la partie située à l’extérieur du terrain d’assiette du projet autorisé par le permis de construire PC 011 332 23 S10003 délivré tacitement le 4 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-André-de-Roquelongue d’autoriser la prise en charge de ces frais ou de convoquer le conseil municipal aux fins d’autoriser cette prise en charge, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André-de-Roquelongue la somme de 1 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le premier motif de refus opposé à sa demande, tenant à la localisation du raccordement au réseau par le nord de la parcelle, est infondé dès lors que le plan de masse de son dossier de demande de permis de construire, produit dans le cadre de pièces complémentaires, faisait apparaître les réseaux publics ainsi que leur point de raccordement au sud de la parcelle ;
- le second motif de refus est inopérant dès lors que la suppression de l’alinéa 2 de l’article L. 342-11-1° du code de l’énergie par la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 ne s’applique pas aux projets ayant fait l’objet d’un permis de construire délivré avant le 10 septembre 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2024, la commune de Saint-André de Roquelongue, représentée par Me d’Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 12 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 décembre 2025.
II. Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, sous le n° 2400017, Mme A… B…, représentée par la société civile professionnelle VPNG, demande au tribunal :
1°) d’annuler le devis du syndicat audois d’énergies et du numérique (SYADEN) du 19 juin 2023, relatif à la proposition d’extension du réseau public d’électricité, d’un montant de 13 470 euros ;
2°) d’enjoindre au président du SYADEN d’établir et lui notifier un devis de raccordement au réseau public d’électricité par le sud du terrain d’assiette du projet, en ne mettant à sa charge que le coût des travaux d’extension du réseau situé sur le terrain d’assiette du projet, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du SYADEN la somme de 1 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le devis querellé est illégal en ce qu’il prévoit un raccordement du projet par le nord de la parcelle A 661, alors que le plan de masse qu’elle a fait parvenir à la commune le 23 février 2023, dans le cadre de l’instruction de son permis de construire n° PC 011 332 23 S10003, tacitement accordé le 4 mars 2023, faisait apparaitre un raccordement par le sud ;
- le devis querellé est illégal dès lors qu’il met à sa charge 60% du coût total des travaux d’extension du réseau, alors que seule une part contributive au coût des travaux portant sur le branchement et la fraction de l’extension du réseau située sur le terrain d’assiette de son opération peut lui être exigée et que les frais de raccordement pour la partie extérieure du terrain d’assiette du projet doivent être pris en charge par la commune de Saint-André-de-Roquelongue.
Par un mémoire en défense, en intervention volontaire, enregistré le 23 janvier 2024, la commune de Saint-André-de-Roquelongue, représentée par Me d’Albenas, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, le SYADEN, représenté par Me Nougaret-Fischer, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B… lui verse la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meekel,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- les observations de Me Bézard, représentant Mme B…, et de Me D’Audigier, représentant la commune de Saint-André-de-Roquelongue.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 août 2020, Mme B… a obtenu un permis de construire n° PC 011 332 20 S0003 pour la construction d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section A n° 661 dont elle est propriétaire, avec un raccordement aux réseaux publics au nord de la parcelle, puis, le 20 juillet 2022, un permis de construire modificatif portant sur la modification de l’implantation du projet, des modifications de menuiseries et façades, l’ajout d’une piscine, une modification de terrasse, l’ajout d’un escalier et une augmentation de la surface de plancher de 3 m². Le 4 janvier 2023, elle a déposé deux nouvelles demandes de permis de construire, chacune ayant pour objet l’édification d’une maison d’habitation sur la parcelle A n° 661, qui ont donné lieu à la délivrance de certificats de permis de construire tacites n° PC 011 332 23 S10002 et n° PC 011 332 23 S1003 le 2 mai 2023. Mme B…, qui avait déposé, le 28 février 2023, la déclaration d’ouverture de chantier relative à la construction autorisée par le permis de construire n° PC 011 332 20 S0003, a sollicité, le 9 août 2023, la prise en charge par la commune de Saint-André-de-Roquelongue des frais d’extension du réseau électrique en vue du raccordement des deux maisons individuelles au sud de sa parcelle. Par la requête n° 2306987, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 septembre 2023, par laquelle le maire de Saint-André-de-Roquelongue a rejeté sa demande, en estimant que le raccordement des constructions au nord de la parcelle, prévu dans le permis de construire délivré le 31 août 2020, ne nécessitait pas de travaux d’extension du réseau en dehors de parcelles lui appartenant. Par ailleurs, au terme d’une étude réalisée par Enedis le 8 juin 2023, le SYADEN a adressé à Mme B…, le 19 juin 2023, un devis relatif au raccordement des constructions au réseau public d’électricité au nord de la parcelle, mettant à sa charge 60% du coût des travaux. Par la requête enregistrée sous le n°2400017, la requérante demande l’annulation de ce devis, qui doit être compris comme matérialisant un contrat entre Mme B… et le SYADEN.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus, présentées par Mme B…, concernent le même projet de raccordement de constructions au réseau public d’électricité et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 septembre 2023 :
3. Aux termes de l’article L. 342-1 du code de l’énergie, dans sa version applicable au litige : « Le raccordement d’un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d’ouvrages d’extension, d’ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants. (…) ». Selon l’article L. 342-6 de ce code : « La part des coûts de branchement et d’extension des réseaux non couverts par les tarifs d’utilisation des réseaux publics peut faire l’objet de la contribution due par le redevable défini à l’article L. 342-7 ou par les redevables définis à l’article L. 342-11. La contribution est versée au maître d’ouvrage des travaux, qu’il s’agisse d’un gestionnaire de réseau, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte. ». L’article L. 342-11 du même code précise que : « La contribution prévue à l’article L. 342-6 pour le raccordement des consommateurs au réseau de distribution est versée, dans des conditions, notamment de délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d’Etat, par les redevables mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° suivants : / 1° Lorsque l’extension est rendue nécessaire par une opération ayant fait l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable, située en dehors d’une zone d’aménagement concerté et ne donnant pas lieu à la participation spécifique pour la réalisation d’équipements publics exceptionnels ou à la participation pour voirie et réseaux mentionnées à l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme, la contribution correspondant aux équipements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition. / La part de contribution correspondant à l’extension située hors du terrain d’assiette de l’opération reste due par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d’urbanisme. (…) ». Le troisième alinéa de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, dans sa version alors en vigueur, dispose que : « (…) en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l’article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l’extension du réseau située sur le terrain d’assiette de l’opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application. ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception de la contribution relative aux coûts de branchement et d’extension des réseaux non couverts par les tarifs d’utilisation des réseaux publics est redevable de la part correspondant à l’extension située hors du terrain d’assiette de l’opération lorsque celle-ci est rendue nécessaire par une opération ayant fait l’objet d’un permis de construire.
5. La requérante fait valoir que le raccordement au réseau électrique par le sud de sa parcelle, qui nécessite une extension du réseau public d’électricité sur des parcelles dont elle n’est pas propriétaire, figurait sur le plan de masse PCMI 2-1 adressé au maire de la commune de Saint-André-de-Roquelongue par courrier le 20 février 2023, que ce plan de raccordement s’imposait ainsi au maire dès lors qu’il faisait partie du dossier de permis de construire ayant donné lieu à la délivrance, le 6 mars 2023, du permis tacite n° PC 011 332 23 S1003. Toutefois, d’une part, le raccordement au réseau électrique et ses modalités d’exécution se rattache à une opération distincte de la construction des maisons d’habitation et est sans rapport avec la procédure de délivrance du permis de construire les autorisant, l’administration devant uniquement examiner si le raccordement est possible sans avoir à statuer sur les modalités de ce raccordement, d’autre part, il ressort des pièces du dossier, ainsi que rappelé au point 1, que le projet de construction de Mme B…, qui a donné lieu à la délivrance du permis de construire n° PC 011 332 20 S0003 le 31 août 2020 et au titre duquel l’intéressée a déclaré l’ouverture du chantier, prévoit le raccordement au réseau d’électricité au nord de la parcelle. Si la requérante fait valoir qu’elle a vendu douze parcelles situées au nord de la parcelle n° 661 en 2021 et 2022, elle ne démontre pas, ni même n’allègue, que le raccordement ne pourrait pas être effectué par un branchement individuel passant au nord du terrain d’assiette du projet, le cas échéant au moyen d’une servitude, sans qu’une extension du réseau public soit nécessaire. Dans ces conditions, et alors même que Mme B… a vendu les parcelles situées au nord du terrain d’assiette des constructions envisagées, le maire de la commune de Saint-André-de-Roquelongue n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 342-11 du code de l’énergie précité en refusant la prise en charge par la commune des frais d’extension du réseau électrique au sud de la parcelle de la requérante.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le second motif de refus du maire de la commune de Saint-André-de-Roquelongue, tenant à la suppression de l’alinéa 2 de l’article L. 342-11-1° du code de l’énergie, que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 28 septembre 2023, de sorte que les conclusions qu’elle présente à cette fin doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n°2306987 :
7. En premier lieu, la requérante se prévaut de ce que le devis du coût des travaux qui lui a été adressé par le SYADEN, relatif à un raccordement du projet par le nord de la parcelle n° 661, ne correspond pas au raccordement prévu par le permis de construire tacite n° PC011 332 23 S10003 qu’elle a obtenu le 4 mars 2023, qui prévoit un raccordement par le sud. Toutefois, comme exposé eu point 5, les travaux d’extension du réseau ne sont pas nécessaires pour raccorder les constructions autorisées au réseau public d’électricité et la commune n’a aucune obligation de prendre en charge les travaux d’extension du réseau public au sud de la parcelle, sur des terrains appartenant à son domaine privé et sur lesquels elle ne souhaite pas instaurer de servitude. En outre, comme l’indique le SYADEN en défense, sans être contesté, l’ensemble des demandes de raccordement déposées par Mme B… auprès d’Enedis et de ses services l’ont été sur le fondement du permis de construire n° PC 011 332 20 S0003, qui prévoit un raccordement par le nord et précisait, en son article 2, que tous les frais de raccordement aux divers réseaux publics devaient rester à la charge du demandeur. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le devis proposé ne serait pas conforme à l’autorisation d’urbanisme ayant fondé sa demande, en ce qu’il vise des travaux de raccordement par le nord de sa parcelle.
8. En second lieu, Mme B… soutient que la proposition financière du SYADEN est illégale en ce qu’elle met à sa charge 60 % du coût des travaux d’extension du réseau électrique au nord de la parcelle, alors qu’en raison des permis de construire tacites dont elle est titulaire, seule la part contributive, correspondant au coût des travaux portant sur le branchement et la fraction de l’extension du réseau située au sud du terrain d’assiette de son opération, peut lui être réclamée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le devis du 19 juin 2023, établi sous réserve de l’obtention de l’autorisation des propriétaires des parcelles situées au nord, pour la somme de 13 470 euros, correspondant à 60% du coût des travaux d’extension du réseau, fait suite à l’étude technique de raccordement produite par Enedis le 8 juin 2023, réalisée à la demande de la requérante au titre du permis de construire n° PC 011 332 20 S0003, et qu’aucune partie du tracé du raccordement ne se situe hors des parcelles appartenant à des personnes privées. Dans ces conditions, et contrairement à ce qui est soutenu, en application de l’arrêté du 30 novembre 2017, relatif à la prise en charge des coûts de raccordements aux réseaux publics d’électricité, selon lequel le financement d’un branchement et d’une extension de réseau est supporté à hauteur de 40 % par le tarif d’utilisation du réseau public de distribution d’électricité (TURPE) et à 60 % par la contribution prévue à l’article L. 342-6 précité, les frais de raccordement doivent être assumés par l’intéressée à hauteur de 60 %, dès lors que le tracé du raccordement n’est pas situé en dehors de parcelles privées. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le devis ne serait pas conforme à la part contributive au coût des travaux pouvant être mise à sa charge.
9. Il résulte de ce qui précède, que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation du devis du 19 juin 2023 du SYADEN, de sorte que les conclusions qu’elle présente à cette fin doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais des litiges :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-André-de-Roquelongue dans la requête n° 2306987 et à celle du SYADEN dans la requête n° 2400017, qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances, les sommes que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros à verser à la commune de de Saint-André-de-Roquelongue et également au SYADEN sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Mme B… versera à la commune de Saint-André-de-Roquelongue et au syndicat audois d’énergie et du numérique, chacun, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la commune de Saint-André-de-Roquelongue et au syndicat audois d’énergies et du numérique.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
T. Meekel
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 février 2026.
La greffière,
L. Rocher
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