Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 4 juin 2025, n° 2505794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, Mme A B, représentée par Me Guillier demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 3 décembre 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et dans cette attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour, assortie d’une autorisation à travail ;
4°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ou dans le cas où elle n’obtiendrait pas l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 de ce même code ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.424-3 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.424-3 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 avril 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin ;
— et les observations de Me Guillier, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malienne, née le 3 octobre 1988, est entrée en France en 2009, selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 31 juillet 2024, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 3 décembre 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions tendant au bénéfice l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Mme B a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dans ces conditions, elle doit être admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, séparée du père malien de ses enfants âgés de 4 et 8 ans et qui s’est vu confiée l’autorité parentale exclusive par un jugement du juge aux affaires familiales d’Evry Courcouronnes en date du 10 décembre 2024, soutient résider en France de manière habituelle depuis quinze ans. Elle ne justifie toutefois d’aucune insertion professionnelle ou sociale en France. S’il est fait valoir la circonstance que sa fille aînée s’est vu reconnaître le bénéfice du statut de réfugié par l’Office français des réfugiés et des apatrides, cette décision du 24 janvier 2025 est postérieure à la décision attaquée et Mme B peut s’il elle s’y croit fondée, solliciter un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 de ce même code doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B ne justifie d’aucune insertion particulière dans la société française et à la date de la décision attaquée, elle ne fait valoir aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Mali où, selon les termes de la décision attaquée non contestés, elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales alors que par ailleurs, il ressort du jugement du juge aux affaires familiales du 10 décembre 2024 que ses enfants n’entretiennent aucune relation avec leur père. Ainsi, elle n’est pas fondée à soutenir que par la décision attaquée, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ou méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doivent par suite être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, la demande de protection internationale au bénéfice de la fille aînée de Mme B enregistrée le 30 mai 2024 était en cours d’examen. Dès lors, en prenant les décisions attaquées qui auraient conduit à la date de leur édiction à séparer l’enfant mineure de sa mère, le préfet de police a méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant et ainsi les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Les décisions d’obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours doivent donc être annulées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens à l’appui des conclusions d’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police réexamine la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et la munisse, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me Guillier, conseil de Mme B, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à B le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire
Article 2 : Les décisions du 3 décembre 2024 par lesquelles le préfet de police a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et, de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant ce jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Guillier, conseil de Mme B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Guillier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de sa mission d’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Guillier et au préfet de police.
.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
— M. Martin-Genier, premier conseiller.
.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-DescoingsLa greffière,
Signé
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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