Non-lieu à statuer 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 mai 2025, n° 2504116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. C A, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de renouveler son attestation de prolongation d’instruction ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors la décision en litige le place dans une situation administrative et financière précaire ; il se trouve en situation en situation irrégulière depuis l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction et il est empêché de travailler et ne peut donc subvenir à ses besoins ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle est entachée d’un défaut de motivation ;
*elle méconnaît l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît son droit fondamental au travail et à sa liberté d’aller et venir ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 et 25 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a délivré une attestation de prolongation d’instruction au requérant, ce qui a pour effet de rouvrir l’instruction de sa demande et de reporter la décision implicite de rejet de celle-ci et que le requérant ne justifie pas de diligences restées infructueuses.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2504115 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le juge des référés a, au cours de l’audience publique du 28 avril 2025, présenté son rapport et soulevé d’office, en application des dispositions combinées R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen d’ordre public, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision refusant de renouveler l’attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail et sur les conclusions à fin d’injonction à cette fin, la préfète de l’Isère ayant délivré à M. A une attestation de prolongation d’instruction valable du 23 avril 2025 au 22 juillet 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution de la décision refusant de renouveler à M. A une attestation de prolongation d’instruction ou d’un récépissé de demande de titre de séjour :
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Isère a délivré à M. A une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, valable du 23 avril 2025 au 22 juillet 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en suspension de la décision refusant de renouveler cette attestation à M. A ni sur ses conclusions en injonction à cette fin.
Sur la demande de suspension d’exécution de la décision implicite refusant la délivrance d’un titre de séjour de M. A :
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A a déposé le 24 mai 2024 une demande de titre de séjour. Contrairement à ce que soutient la préfète, de son silence gardé sur la demande de titre de séjour de M. A est née une décision implicite de rejet de celle-ci et ce quand bien même il lui a délivré en cours d’instance une attestation de prolongation d’instruction.
4. En deuxième lieu, l’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
6. En l’espèce, M. A a déposé sa demande de titre de séjour sur la plateforme ANEF le 24 mai 2024. Une première attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 mars 2025 lui a été délivré le 18 décembre 2024 puis il s’est retrouvé en situation irrégulière du fait du non renouvellement automatique de son attestation de prolongation d’instruction. La durée anormalement longue de l’instruction de sa demande et le renouvellement discontinu des attestations de prolongation d’instruction placent le requérant dans une situation de précarité évidente. Par conséquent, alors même que la préfète lui a délivré une nouvelle attestation de prolongation d’instruction à la suite de l’introduction de la requête, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère portant refus de titre de séjour à M. A.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Le code de justice administrative dispose à son article L. 511-1 du code de justice administrative que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
10. Eu égard à l’office du juge des référés défini par les dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de M. A et de prendre une décision explicite sur la demande de titre de séjour de celui-ci dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procès :
11. M. A bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Ghanassia sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E
Article 1er :M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A en suspension du refus et en injonction à délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Article 3 :
L’exécution de la décision implicite refusant un titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 4 :
Il est enjoint au préfet de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de M. A et de prendre une décision explicite sur la demande de titre de séjour de celui-ci dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 5 :
L’Etat versera une somme de 600 euros à Me Ghanassia sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A.
Article 6 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Ghanassia et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 12 mai 2025.
La juge des référés,
A. B
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504116
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