Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 27 mars 2025, n° 2410237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410237 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 novembre 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme C A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Amiens le 18 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de la Somme l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur de droit, puisqu’elle a droit à un titre de séjour en tant que conjointe de français ; elle justifie de 6 mois de vie commune avec un ressortissant français.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lutz, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante brésilienne née en 1987, a été interpellée le 16 octobre 2024 par les services de police d’Amiens suite à un contrôle d’identité. Par sa requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. » Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
3. Mme A B se prévaut d’une vie commune depuis six mois avec un ressortissant français. Toutefois, elle n’indique pas qu’elle serait mariée avec ce ressortissant et n’apporte aucune précision quant à cette relation, alors qu’elle a déclaré dans la notice renseignée lors de sa retenue administrative qu’elle est célibataire. Dans ces conditions, elle ne peut se prévaloir d’un titre de séjour de plein droit en qualité de conjoint de français et le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet à cet égard doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu’il a été dit au point 3, Mme A B est célibataire et qu’elle n’a, en outre, pas d’enfant. Elle a indiqué être entrée en France en 2022 dans le but de chercher un emploi mais a indiqué qu’elle était sans emploi depuis son entrée en France. Il en ressort également qu’elle a déclaré que l’ensemble de sa famille y réside et qu’elle n’est donc pas dépourvue de liens avec le Brésil, pays où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Dans ces conditions, le préfet de la Somme n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées à fin d’injonction et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410237
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