Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 28 avr. 2025, n° 2501675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 févriersous le numéro 2501675, M. C F au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler les décisions du 16 février 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le Maroc comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a méconnu son droit d’être entendu ;
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— et elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
— elle contrevient aux dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, préfet du Nord a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II/ Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12,25 et 28 avril 2025 sous le numéro 2503549, M. C F au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2025 par laquelle le préfet du Nord a prolongé d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 16 février 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été adoptée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— et est entachée, eu égard à sa durée, d’une erreur d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné
— les observations de Me Dalil-Essakali, représentant M. D, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en ajoutant que la décision est empreinte d’une erreur de droit puisque le requérant serait entré régulièrement en France muni de son permis de résidence temporaire espagnol en cours de validité ;
— les observations de Me Barberi, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet des requêtes en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé :
— et les observations de M. D, assisté de Mme E, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 16 septembre 1999, déclare être entré en France en décembre 2024. Le 15 février 2025, M. D a été interpellé à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré rue de Lille à Halluin à 15h50. N’étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il n’avait pas sollicité de titre de séjour en France M. D a fait l’objet, le lendemain de son interpellation d’une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination du Maroc assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le 10 avril 2024, à 9h40, il a été placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête de flagrance consécutive à son interpellation au métro Gambetta à Lille à 9h30, pour des faits d’apologie du terrorisme, des menaces de mort à l’encontre de personnes dépositaires de l’autorité publique et des injures antisémites commis par M. D dans le véhicule le conduisant en retenue. Le 11 avril 2025, le préfet du Nord a donc décidé de prolonger d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. D le 16 février 2025. Par les présentes requêtes, M. D demande au Tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2501675 et n° 2503549 visées ci-dessus concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire formulée dans l’instance enregistrée sous le numéro 2501675 :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. D, dans l’instance n° 2501675, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant l’entrée irrégulière de M. D sur le territoire français et son absence de détention d’un titre de séjour et en faisant application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
5. En deuxième lieu, si M. D soutient que son droit d’être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut à l’audience ou dans son recours, d’aucun élément qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir au cours de son audition par les services de police, lorsque ceux-ci l’ont informé de la possibilité qu’il soit obligé de quitter le territoire français, et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l’alléguer M. D, à un examen sérieux et particulier de son dossier. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle correspondent aux éléments dont il a fait état lors de son audition par les services de police. Ce moyen, qui s’apprécie au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de sa décision, ne pourra donc qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, si M. D soutient, pour la première fois à l’audience, qu’il serait entré en France en janvier 2024, il n’établit pas cette affirmation par les pièces produites. En tout état de cause, et à considérer même qu’il soit effectivement entré en France en janvier 2024, le seul fait qu’il soit titulaire, à cette date, d’un permis de résidence temporaire espagnol n’a pas pour effet de rendre régulière cette entrée en France qu’il n’a notamment pas déclarée dans les 3 jours suivant son arrivée sur le sol français. Il suit de là que le moyen, tiré de ce que le préfet du Nord aurait commis une erreur de droit en faisant application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
8. En dernier lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. En l’espèce, M. D déclare est entré en France en décembre 2024, à l’âge de 25 ans. Il y réside donc irrégulièrement, depuis moins de 3 mois à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire sans enfant à charge. S’il déclare avoir une tante paternelle qui l’héberge à Halluin, il n’établit pas la régularité du séjour de cette dernière et a indiqué, qu’à l’exception de l’un de ses frères vivant en Espagne et de l’un de ses oncles paternels vivant en Suisse, le reste de sa famille résidait au Maroc. A cet égard, il a précisé à l’audience que vivaient notamment, au Maroc, ses parents, ses deux sœurs ainsi que deux autres oncles et deux autres tantes paternels. En outre M. D, qui ne travaille pas sur le territoire français, s’il soutient que son état de santé nécessiterait un traitement médical, n’établit, pas les pièces produites, ni que le défaut de traitement présenterait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni qu’il ne pourrait pas disposer de soins adaptés au Maroc. Et, il ne se prévaut d’aucun autre élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l’obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en ne lui octroyant pas de délai de départ volontaire, ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de sa situation.
12. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. D, ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte donc de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. D, ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant la durée de présence de M. D sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec ce pays, la circonstance qu’il n’aurait jamais fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français qu’il n’aurait pas exécutée et l’absence de menace pour l’ordre public que constitue son comportement et en visant les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
17. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de sa situation.
18. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. D, ne peut qu’être écarté.
19. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions combinées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
20. En l’espèce, si son comportement ne constituait pas, au jour de la décision attaquée, une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, M. D ne séjourne en France que depuis 3 mois et il n’établit pas, par les pièces produites, y disposer d’attaches familiales ou entretenir avec ce pays des liens anciens ou particuliers. Il suit de là que M. D n’est pas fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 du présent jugement, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
22. Il suit de là que M. D n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne la légalité de la décision de prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
23. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2025, publié le même jour au recueil n° 71 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A B adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
24. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant que M. D a fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français sans délai de départ volontaire et qu’il s’est néanmoins maintenu irrégulièrement sur le territoire français et en faisant application des dispositions du 1° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
25. En troisième lieu, M. D ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision querellée ne lui aurait pas été notifiée dans une langue qu’il comprend, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée lui a été notifiée en présence d’un interprète assermentée en langue arabe, sa langue maternelle.
26. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. D, eu égard aux propos qu’il a tenu à l’occasion de son placement en retenue administrative, constitue désormais une menace pour l’ordre public. Il suit de là qu’en portant à deux ans l’interdiction du territoire français édictée à son encontre le 16 février 2025, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation de la situation du requérant.
27. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D, à fin d’annulation de la décision ayant prolongé d’une année l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
28. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction de M. D ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance enregistrée sous le numéro 2501675.
Article 2 : La requête, enregistrée sous le numéro 2503549, et le surplus des conclusions de M. D dans l’instance enregistrée sous le numéro 2501675 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Dalil-Essakali et au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 28 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
C. TONEGUZZO
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501675 et 2503549
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