Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 3e ch., 5 juin 2025, n° 2401792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 21 février 2024 et le 10 janvier 2025, Mme A E, agissant en son nom ainsi que pour son fils mineur B F E et représentée par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à son fils B la somme de 450 euros et à lui verser la somme de 700 euros en réparation des préjudices qu’ils ont respectivement subis du fait de l’absence d’un enseignant de Français dans la classe fréquentée par son fils ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en ne remplaçant pas l’enseignant absent à hauteur de 45 heures, l’Etat a manqué à son obligation légale d’assurer l’enseignement des matières inscrites aux programmes d’enseignement ;
— le préjudice subi par son fils peut être évalué à 10 euros par heure d’absence ;
— les préjudices d’ordre moral et matériel qu’elle a elle-même subis peuvent être évalués à 700 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne permet pas de déterminer l’année en litige et que la matérialité de la carence fautive alléguée n’est en conséquence pas établie.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 janvier 2025 par une ordonnance du 16 décembre précédent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 19 mai 2015 relatif à l’organisation des enseignements dans les classes de collège ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu, au cours de l’audience publique :
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pitcher pour la requérante, ainsi que celles de Mme C pour la rectrice de l’académie de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, dont le fils B était inscrit en classe de sixième puis en classe de cinquième au collège international de Ferney-Voltaire (Ain) au cours des années scolaires 2022-2023 puis 2023-2024, demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser ainsi que son fils des préjudices qu’ils ont selon elle respectivement subis du fait de l’absence de l’enseignant de Français chargé de la classe de son fils.
2. Aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel (et) professionnel (et) préparer à l’exercice de la citoyenneté () ». Aux termes de l’article L. 211-1 du même code : « L’éducation est un service public national, dont l’organisation (et) le fonctionnement sont assurés par l’Etat () ». Lorsqu’en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, il a pour effet de priver un élève de l’enseignement considéré pendant une période appréciable, le manquement de l’Etat à l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementairement prescrits est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’éducation : « L’année scolaire comporte trente-six semaines au moins () ». Par un arrêté du 19 mai 2015, le ministre de l’éducation nationale a fixé le volume des enseignements obligatoires pour les élèves des trois premières années du collège à 26 heures hebdomadaires, dont 4,5 heures de Français.
4. Si la requérante, dont ni les écritures ni les productions ne permettent d’ailleurs de déterminer avec certitude l’année scolaire en litige, se plaint de l’absence de l’enseignant de Français de la classe de son fils, il résulte toutefois des termes mêmes de la requête que l’absence alléguée n’a porté que sur 45 heures d’enseignement au cours de l’année scolaire en cause. Dans ces conditions, compte tenu du volume horaire annuel prévu pour l’enseignement du Français dans les classes du collège, le fils de la requérante ne peut en tout état de cause être regardé, pour l’application du principe rappelé au point 2, comme ayant été privé d’un enseignement obligatoire pendant une période appréciable dans des conditions de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et à la rectrice de l’académie de Lyon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le magistrat désigné,
A. Gille La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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