Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2520317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet et 26 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Olibé, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du préfet de police du 12 juin 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident l’autorisant à travailler, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte temporaire ou pluriannuelle de séjour portant la mention « salarié », et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier sous astreinte de 600 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction sera faite à son avocat.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation à leur égard ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’accord franco-tunisien et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation à leur égard ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles portent atteinte à la liberté professionnelle et au droit au travail, prévus par l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 23 de la déclaration des Nations unies de 1948.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il faut valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl ;
- et les observations de Me Olibé, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M A…, ressortissant tunisien né le 8 août 1991, est entrée en France le 5 juin 2020. Il a sollicité, les 8, 11 et 14 avril 2025, un changement de statut de « travailleur saisonnier » à « salarié » dans la cadre des dispositions des articles L. 421-34, L. 433-6 et L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’une carte de résident pour résidence régulière de trois années sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Par un arrêté du 12 juin 2025, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… en demande l’annulation.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ».
3. En l’espèce, la décision portant refus de titre de séjour vise les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle rappelle l’état civil de l’intéressé et les conditions de son entrée en France tels qu’il les a présentés, son parcours administratif et les éléments relatifs à sa vie professionnelle, privée et familiale en France et dans son pays d’origine. Elle est dès lors, suffisamment motivée. La décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du même code, cette décision n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision portant refus de titre de séjour. La décision portant fixation du délai de départ volontaire mentionne que rien ne s’oppose à ce que le requérant soit obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et la décision portant fixation du pays de destination vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne la circonstance que le requérant n’a pas établi être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de cette convention. Toutes les décisions attaquées sont ainsi suffisamment motivées.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
4. En premier lieu, il ne ressort pas de la décision portant refus de titre de séjour qu’elle serait fondée sur les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses dispositions sont inopérants.
5. En deuxième lieu, de première part, dès lors que le requérant n’établit pas avoir fondé sa demande de titre de séjour sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant. À supposer qu’il entende soulever le même moyen quant aux dispositions de l’article L. 435-4 du même code, il doit être écarté pour les mêmes raisons. De seconde part, si le requérant fait valoir que le préfet de police a méconnu les stipulations de l’accord franco-tunisien, il n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». M. A… est célibataire et sans enfant en France, et n’établit pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine, ni bénéficier d’une intégration particulière en France. Si le requérant fait valoir que son frère, l’épouse de celui-ci et leur enfant résident sur le territoire français, cette seule circonstance est insuffisante pour démontrer l’existence de liens forts, caractérisés et anciens sur le territoire français. Il n’est donc pas fondé à soutenir que les décisions attaquées porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni, à supposer qu’il ait entendu soulever un tel moyen, qu’elles seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Les moyens doivent donc être écartés.
7. En quatrième lieu, d’une part, si, aux termes de l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de travailler et d’exercer une profession librement choisie ou acceptée (…) 3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des Etats membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens ou citoyennes de l’Union », ces stipulations n’ont pas pour objet de prévoir le droit de travailler pour tous les étrangers, même en situation irrégulière, présents sur le territoire des États membres de l’Union européenne. D’autre part, si, aux termes des stipulations de l’article 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme : « 1° Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage (…) », la seule publication au Journal officiel du 19 février 1949 du texte de la déclaration universelle des droits de l’homme ne permet pas de ranger cette dernière au nombre des traités ou accords internationaux qui ont été régulièrement ratifiés ou approuvés dans les conditions fixées par l’article 55 de la Constitution. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 », aux termes de l’article L. 421-34 de ce code : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans (…) », et aux termes de l’article L. 421-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 433-6, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » et qui est titulaire d’une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies (…) ».
9. À supposer que le requérant ait entendu soulever un moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application des dispositions des article L. 421-2 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des termes mêmes de l’article L. 421-34 de ce code que l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier est titulaire à ce titre d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle, alors que les dispositions de l’article L. 421-2 de ce code prévoient la délivrance d’une carte de séjour temporaire. Si le requérant déclare avoir déposé une demande de changement de statut afin d’obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », qui autorise une résidence habituelle sur le territoire français, cette demande doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. En application des dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance de cette carte de séjour temporaire en qualité de salarié est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour, d’ailleurs différent de celui exigé à l’occasion de la demande d’une carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier ». Le moyen doit donc être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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