Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 mai 2026, n° 2609202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Juillard, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par heure de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Juillard, son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat ou, à défaut, si sa demande d’aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; en dépit de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 15 octobre 2025, il est démuni de tout document lui permettant de justifier de son droit au séjour et au travail ; plusieurs échéances sont prévues dans le cadre de la diffusion du spectacle et du développement de son film ; une résidence de création au sein de l’association « Amelet » à Monoblet (Gard) est programmée du 1er mai au 28 août 2026 et une programmation auprès de l’association Green Baraka à Lisbonne est prévue le 9 mai 2026.
- La carence de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler ainsi que sa liberté d’aller et de venir.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2517340 du 15 octobre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l’ordonnance n°2523687 du 16 janvier 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l’ordonnance n° 2607031 du 3 avril 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 28 avril 2026 à 13 heures 45.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, juge des référés ;
- les observations de Me Juillard, représentant M. B…, absent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. B…, a été enregistrée le 29 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain, né le 7 mai 1995, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Il résulte de l’instruction que par l’ordonnance n° 2517340 du 15 octobre 2025, la juge des référés du présent tribunal, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Par l’article 2 de la même ordonnance, la juge des référés a également enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de titre de séjour de l’intéressé, et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen et sous dix jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Par l’ordonnance n°2523687 du 16 janvier 2026, la juge des référés du présent tribunal, saisie sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, constatant l’inexécution partielle de l’ordonnance n°2517340 du 15 octobre 2025, l’a modifiée en assortissant l’injonction de réexamen de la situation de M. B… d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant sa notification. Par l’ordonnance n° 2607031 du 3 avril 2026, la juge des référés du présent tribunal, saisie sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative a rejeté la requête de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dès lors que le requérant avait été reçu en préfecture le 20 mars 2026 pour se voir remettre un titre de séjour valable du 23 janvier 2025 au 22 janvier 2026 et qu’il avait été muni d’une attestation de prolongation d’instruction expirant le 28 mars 2026. Par suite, en l’absence d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors que la situation de M. B… a été réexaminé par le préfet des Hauts-de-Seine qui a statué expressément sur sa demande, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, la requête présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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