Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 25 août 2025, n° 2504108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504108 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. C B, représenté par Me Karzazi, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes et/ou au ministère de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 10 jours sous astreinte de 250 euros de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il ne peut plus de conduire son véhicule ni circuler librement sur le territoire français ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative et que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions de recevabilité prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Duroux, première conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que par une décision du 3 août 2009 notifiée le 10 août 2009, le permis de conduire de M. A B a été invalidé après constatation d’un solde de point nul à la suite d’une infraction au code de la route commise le 14 mai 2008. Le requérant soutient avoir été victime d’une usurpation d’identité par son frère qui aurait commis l’infraction ayant conduit à l’invalidité de son permis de conduire en se prévalant d’un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 1er octobre 2010. Toutefois, d’une part, la mesure sollicitée par M. A B conduirait à faire échec à l’exécution de la décision d’invalidité de son permis de conduire. Or, de telles conclusions ne sont pas au nombre des mesures susceptibles d’être prescrites par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. D’autre part, et au demeurant, le requérant ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, compte tenu de l’ancienneté de la décision d’invalidité du permis de conduire prononcée en 2009. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A B.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A B doit être rejetée, en ce compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nice, le 25 août 2025.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
La juge des référés
signé
G. DUROUX
La République mande et ordonne au et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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